Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 20/05/1993

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur l'application des accords Durafour au bénéfice des retraités, veuves et orphelins de la police nationale. En effet, si à compter du 1er août 1992 les nouveaux indices sont entrés en vigueur et qu'ainsi, en vertu du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 les personnels actifs de la police nationale ont vu leur situation se régulariser le 1er février 1993 avec divers effets rétroactifs, la situation des retraités et des veuves n'a pas changé, ce qui inquiète vivement les intéressés. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que leur situation soit régularisée au plus vite.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1993

Réponse. - Le problème évoqué par l'honorable parlementaire concerne l'ensemble des retraités de la fonction publique et leurs ayants cause, et, à ce titre, il est principalement de la compétence du ministre de la fonction publique et du ministre du budget. En effet, en tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent, après la cessation de leur activité, du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à l'ensemble des retraités de la fonction publique et à leurs ayants cause, exception faite d'un certain nombre de mesures qui les concernent spécifiquement. Les pensions sont revalorisées en fonction des mesures générales intervenues pour les personnels en activité ainsi que, le cas échéant, des améliorations indiciaires résultant de réformes statutaires qui n'impliquent pas un choix, conformément au principe de péréquation défini par l'article L. 16 du code des pensions précité. En d'autres termes, les pensions perçues par les retraités de la police nationale évoluent automatiquement au même rythme que les rémunérations principales des personnels en activité. Toutefois, toute réforme statutaire non sélective intervenant en faveur des personnels en activité se répercute sur les retraites avec un décalage plus ou moins long, compte tenu du nombre de bénéficiaires. Ainsi, l'application de l'article 21 du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix a conduit à la révision des pensions liquidées sur la base des indices des gradés et gardiens de la paix et à la transmission des données informatiques par le service des pensions du ministère du budget, le 11 juin, aux comptables publics, en vue des paiements correspondants.

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