Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/05/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les accidents sur le lieu de travail. En effet, en France se produit un accident du travail toutes les dix secondes. En agriculture, la prévention des accidents du travail a permis de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, mais il s'en produit toujours trop. En France, pour l'année 1991, dans le régime des salariés agricoles, ont été dénombrés, au titre des accidents du travail (sans compter les accidents de trajet) et des maladies professionnelles, près de 81 000 blessés, dont 6 500 blessés graves, 807 maladies professionnelles reconnues et 37 décès. Cela représente un coût de plus de 1 milliard de francs à la charge de la collectivité. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître quelles actions de prévention il entend mener dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/09/1993

Réponse. - La diminution du nombre des accidents du travail est un objectif constant du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce principe détermine l'ensemble des actions entreprises dans le cadre de la politique menée en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels. Ces actions ont vu leur fondement juridique profondément modifié par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels et les décrets en date du 29 juillet 1992 prévus pour son application et assurant la transposition en droit français à travers les articles L. 233-5 à L. 233-5-3 et L. 611-16 du code du travail de dispositions issues de plusieurs directives communautaires relatives, d'une part, à la conception et à la mise sur le marché des machines et des équipements de protection individuelle et, d'autre part, à l'utilisation par les travailleurs des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Pendant cette période, le fabricant pourra être soumis, selon le choix qu'il fera, à des procédures anciennes ou nouvelles de conformité différentes. La prise de conscience des enjeux économiques, sociaux et juridiques liés à l'ouverture, le 1er janvier 1993, du grand marché intérieur dans le cadre duquel les réglementations nationales sont peu à peu remplacées par une législation communautaire harmonisant les prescriptions techniques diverses de chaque Etat membre a conduit à une mobilisation importante des acteurs français, à laquelle le ministère de l'agriculture et de la pêche participe activement. La Commission des communautés européennes a, en effet, mis au point, depuis 1985, un programme et une méthode de travail législatifs, définis sous les termes de nouvelle approche, qui ont commenté à produire leurs effets : dans le seul domaine législatif (celui des directives communautaires) sont définies des exigences essentielles, c'est-à-dire des objectifs de sécurité que la conception du matériel ou du produit doit permettre d'atteindre, lorsque ce matériel ou ce produit est utilisé conformément à sa destination, tandis que les méthodes d'essais nécessaires pour parvenir à ces objectifs réglementaires ainsi définis font l'objet de normes européennes. Les directives sont prises soit sur le fondement de l'article 100 A du traité de Rome pour tout ce qui touche à la mise sur le marché des matériels et produits, par l'uniformisation des réglementations techniques nationales, soit sur celui de l'article 118 A qui concerne les utilisateurs et vise à promouvoir l'amélioration du milieu de travail afin d'offrir le meilleur niveau de protection possible des travailleurs. Les produits et matériels mis sur le marché doivent correspondre à ces exigences essentielles définies pour circuler librement. Ainsi, pour des machines ou des équipements particuliers, les organismes compétents dans chaque Etat membre en matière de normalisation sont chargés d'organiser l'élaboration de spécifications techniques dont les professionnels ont besoin pour concevoir des produits conformes. C'est le cas actuellement, par exemple, pour les protecteurs d'arbres de transmission à cardans, les scies à chaîne, les moissonneuses-batteuses, les remorques ou les pulvérisateurs, matériels utilisés principalement en agriculture, pour lesquels l'Association française de normalisation, conjointement avec les représentants des partenaires sociaux, des constructeurs et des utilisateurs, met au point des projets de normes, validés ensuite au plan européen. Le résultat de la nouvelle approche est un allégement notable des textes communautaires puisque les directives ne réglementent plus jusque dans les moindres détails les orientations et les points techniques, mais en laissent le soin aux normes, qui garantissent néanmoins le maintien d'un haut niveau de protection pour les travailleurs de la Communauté européenne. En ce qui concerne la sécurité des équipements de travail, par exemple, la directive n° 89/392/CEE du 14 juin 1989 relative aux machines dispose qu'ils doivent être conçus, construits et équipés pour qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité par l'opérateur. Cette exigence essentielle doit être respectée par le fabricant qui pourra y parvenir soit en définissant lui-même les spécifications techniques auxquelles doit répondre la machine, soit en appliquant une norme harmonisée dont les spécifications techniques sont présumées respecter les exigences essentielles : il s'agit alors d'une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation dans le cadre d'un mandat de la Commission des communautés européennes et inscrite sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes. La démonstration de conformité est apportée par le dossier de fabrication. Il convient toutefois de préciser que la présomption de conformité, résultant du respect des normes harmonisées, n'est pas irréfragable dans la mesure où la clause de sauvegarde peut être utilisée en cas de lacune de ces normes (art. 7 de la directive n° 89/392 modifiée et directive n° 89/686) et où, s'agissant d'une mesure ponctuelle visant uniquement l'utilisation, les articles 30 et 36 du traité de Rome ne s'opposent pas à la saisine du juge des référés en vue de faire arrêter un équipement de travail qui, nonobstant sa conformité à une norme, se révélerait dangereux dans ses conditions d'utilisation. Afin de s'assurer que les matériels et produits conçus par les fabricants et mis sur le marché répondent bien aux exigences de la réglementation en vigueur, l'acheteur dispose, selon le cas, de différents éléments signalant leur conformité : déclaration de conformité aux exigences essentielles prescrites par les directives et apposition du marquage CE sur le matériel ou le produit, cette marque, à caractère européen, indiquant que celui-ci est conforme à l'ensemble des directives le concernant. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, domaine nouveau introduit par les directives communautaires, des exigences essentielles sont également précisées concernant leur conception, leur fabrication, les conditions de leur mise sur le marché et de leur circulation dans la Communauté. Le fabricant, tenu de constituer une documentation technique précise de ces matériels, doit également soumettre un modèle de l'équipement à un organisme habilité chargé de délivrer, après examen, une attestation de conformité aux normes européennes les concernant. La marque de conformité CE est ensuite apposée sur l'équipement. En ce qui concerne les lieux de travail, une directive relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé est destinée aux maîtres d'ouvrage, tenus d'observer certaines règles à l'occasion de la construction des lieux de travail ou de leurs modifications, extensions ou transformations. Transcrites en droit français dès mars 1992, ces dispositions concernant la dimension des locaux, les installations électriques, les portes et dégagements, l'aménagement des lieux pour les handicapés, la prévention des incendies, s'appliquent, depuis le 1er juin 1992, pour les installations ; allégement notable des textes communautaires puisque les directives ne réglementent plus jusque dans les moindres détails les orientations et les points techniques, mais en laissent le soin aux normes, qui garantissent néanmoins le maintien d'un haut niveau de protection pour les travailleurs de la Communauté européenne. En ce qui concerne la sécurité des équipements de travail, par exemple, la directive n° 89/392/CEE du 14 juin 1989 relative aux machines dispose qu'ils doivent être conçus, construits et équipés pour qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité par l'opérateur. Cette exigence essentielle doit être respectée par le fabricant qui pourra y parvenir soit en définissant lui-même les spécifications techniques auxquelles doit répondre la machine, soit en appliquant une norme harmonisée dont les spécifications techniques sont présumées respecter les exigences essentielles : il s'agit alors d'une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation dans le cadre d'un mandat de la Commission des communautés européennes et inscrite sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes. La démonstration de conformité est apportée par le dossier de fabrication. Il convient toutefois de préciser que la présomption de conformité, résultant du respect des normes harmonisées, n'est pas irréfragable dans la mesure où la clause de sauvegarde peut être utilisée en cas de lacune de ces normes (art. 7 de la directive n° 89/392 modifiée et directive n° 89/686) et où, s'agissant d'une mesure ponctuelle visant uniquement l'utilisation, les articles 30 et 36 du traité de Rome ne s'opposent pas à la saisine du juge des référés en vue de faire arrêter un équipement de travail qui, nonobstant sa conformité à une norme, se révélerait dangereux dans ses conditions d'utilisation. Afin de s'assurer que les matériels et produits conçus par les fabricants et mis sur le marché répondent bien aux exigences de la réglementation en vigueur, l'acheteur dispose, selon le cas, de différents éléments signalant leur conformité : déclaration de conformité aux exigences essentielles prescrites par les directives et apposition du marquage CE sur le matériel ou le produit, cette marque, à caractère européen, indiquant que celui-ci est conforme à l'ensemble des directives le concernant. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle, domaine nouveau introduit par les directives communautaires, des exigences essentielles sont également précisées concernant leur conception, leur fabrication, les conditions de leur mise sur le marché et de leur circulation dans la Communauté. Le fabricant, tenu de constituer une documentation technique précise de ces matériels, doit également soumettre un modèle de l'équipement à un organisme habilité chargé de délivrer, après examen, une attestation de conformité aux normes européennes les concernant. La marque de conformité CE est ensuite apposée sur l'équipement. En ce qui concerne les lieux de travail, une directive relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé est destinée aux maîtres d'ouvrage, tenus d'observer certaines règles à l'occasion de la construction des lieux de travail ou de leurs modifications, extensions ou transformations. Transcrites en droit français dès mars 1992, ces dispositions concernant la dimension des locaux, les installations électriques, les portes et dégagements, l'aménagement des lieux pour les handicapés, la prévention des incendies, s'appliquent, depuis le 1er juin 1992, pour les installations électriques et depuis le 1er janvier 1993 pour les autres ouvrages. D'autres prescriptions concernant la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers du bâtiment ou du génie civil, lors d'opérations simultanées ou successives, sont actuellement en cours de transposition en droit français et feront l'objet d'une loi et de décrets d'application modifiant le code du travail. Enfin, le ministère de l'agriculture et de la pêche participe activement à la transposition de prescriptions nouvelles édictées par des directives communautaires concernant la prévention des travailleurs exposés aux agents biologiques dans leurs activités professionnelles. Les textes réglementaires de transposition en droit interne sont actuellement en préparation. L'ensemble de ce nouveau dispositif réglementaire à l'élaboration duquel les partenaires sociaux agricoles (employeurs, salariés, personnalités qualifiées) ont été régulièrement associés dans le cadre de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture devrait permettre d'aboutir à l'objectif préconisé par l'honorable parlementaire, à savoir une diminution du nombre et de la gravité des accidents de travail en agriculture. Outre ces mesures réglementaires, le département chargé de l'agriculture, tenant compte des évolutions statistiques des accidents de travail et des demandes formulées par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale de prévention des accidents du travail en agriculture, veille à l'application des objectifs de la politique de prévention de ces accidents qu'il a définis et à partir desquels sont mises en oeuvre les actions de prévention par les caisses de mutualité sociale agricole grâce au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture. Ces actions préventives conçues et menées par la mutualité sociale agricole sont particulièrement importantes puisqu'elles se situent le plus en amont possible des risques et des situations à risques et sont élaborées par des spécialistes à partir de la connaissance approfondie des accidents et de l'analyse des situations de travail. Elles se traduisent par des actions de sensibilisation, d'information, de formation, d'observations et de conseils auprès des salariés et des entreprises et exploitations agricoles, mais aussi auprès d'autres acteurs dits " relais " (constructeurs, distributeurs, enseignants...) pour dégager des solutions et améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés agricoles. Un bilan de quinze ans de ces actions, c'est-à-dire depuis pratiquement que le législateur a confié à la mutualité sociale agricole cette mission de mise en oeuvre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, a montré l'impact particulièrement positif de celles-ci sur l'évolution des indicateurs de risque dans les différents secteurs d'activité agricoles. C'est ainsi, qu'à titre d'exemple, le nombre d'accidents mortels est passé de 322 en 1976 à 135 en 1992, soit 58 p. 100, et le taux de fréquence (nombre d'accidents par million d'heures travaillées), toutes activités agricoles confondues, qui élimine l'effet de baisse de la population, passe, durant la même période, de 45,6 à 38,9, soit une diminution de 15 p. 100 (sources statistiques des caisses centrales de mutualité sociale agricole). Le département chargé de l'agriculture cherche enfin à inciter les organismes assureurs des exploitants agricoles à accroître leur effort en faveur de la ; électriques et depuis le 1er janvier 1993 pour les autres ouvrages. D'autres prescriptions concernant la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers du bâtiment ou du génie civil, lors d'opérations simultanées ou successives, sont actuellement en cours de transposition en droit français et feront l'objet d'une loi et de décrets d'application modifiant le code du travail. Enfin, le ministère de l'agriculture et de la pêche participe activement à la transposition de prescriptions nouvelles édictées par des directives communautaires concernant la prévention des travailleurs exposés aux agents biologiques dans leurs activités professionnelles. Les textes réglementaires de transposition en droit interne sont actuellement en préparation. L'ensemble de ce nouveau dispositif réglementaire à l'élaboration duquel les partenaires sociaux agricoles (employeurs, salariés, personnalités qualifiées) ont été régulièrement associés dans le cadre de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture devrait permettre d'aboutir à l'objectif préconisé par l'honorable parlementaire, à savoir une diminution du nombre et de la gravité des accidents de travail en agriculture. Outre ces mesures réglementaires, le département chargé de l'agriculture, tenant compte des évolutions statistiques des accidents de travail et des demandes formulées par les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale de prévention des accidents du travail en agriculture, veille à l'application des objectifs de la politique de prévention de ces accidents qu'il a définis et à partir desquels sont mises en oeuvre les actions de prévention par les caisses de mutualité sociale agricole grâce au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture. Ces actions préventives conçues et menées par la mutualité sociale agricole sont particulièrement importantes puisqu'elles se situent le plus en amont possible des risques et des situations à risques et sont élaborées par des spécialistes à partir de la connaissance approfondie des accidents et de l'analyse des situations de travail. Elles se traduisent par des actions de sensibilisation, d'information, de formation, d'observations et de conseils auprès des salariés et des entreprises et exploitations agricoles, mais aussi auprès d'autres acteurs dits " relais " (constructeurs, distributeurs, enseignants...) pour dégager des solutions et améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés agricoles. Un bilan de quinze ans de ces actions, c'est-à-dire depuis pratiquement que le législateur a confié à la mutualité sociale agricole cette mission de mise en oeuvre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, a montré l'impact particulièrement positif de celles-ci sur l'évolution des indicateurs de risque dans les différents secteurs d'activité agricoles. C'est ainsi, qu'à titre d'exemple, le nombre d'accidents mortels est passé de 322 en 1976 à 135 en 1992, soit 58 p. 100, et le taux de fréquence (nombre d'accidents par million d'heures travaillées), toutes activités agricoles confondues, qui élimine l'effet de baisse de la population, passe, durant la même période, de 45,6 à 38,9, soit une diminution de 15 p. 100 (sources statistiques des caisses centrales de mutualité sociale agricole). Le département chargé de l'agriculture cherche enfin à inciter les organismes assureurs des exploitants agricoles à accroître leur effort en faveur de la prévention des accidents sur le lieu de travail. ; prévention des accidents sur le lieu de travail.

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