Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 27/05/1993

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire que le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de l'Etat ouvre la possibilité dans son article 3 d'aménager les horaires, à condition d'aboutir, en moyenne, au cours d'une année civile, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire réglementaire. Une telle disposition appliquée à la fonction publique territoriale permettrait de résoudre le délicat problème posé, notamment, par les personnels travaillant dans les écoles (ATSEM) ou des agents sociaux. Or, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 22 mars 1989 (commissaire de la République du département du Calvados contre syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt), récuse, semble-t-il, la notion de durée hebdomadaire de service moyenne, qu'il qualifie de fictive. Dans ces conditions, n'est-il pas souhaitable d'étendre expressément par voie réglementaire à la fonction publique territoriale les dispositions du décret no 85-1022 ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'article 3 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit que la délibération créant un emploi à temps non complet fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. La durée hebdomadaire de service, qui sert ainsi de base à la définition des emplois à temps non complet, ne peut être que la durée effective de service accompli par semaine par les intéressés. A cet égard, la jurisprudence du conseil d'Etat (arrêt du 22 mars 1989, commissaire de la République du Calvados contre syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt) va dans le même sens. Toutefois, elle ne concerne pas les fonctionnaires à temps complet affectés dans une école. Leurs horaires peuvent être aménagés après avis du comité technique paritaire à condition d'aboutir, en moyenne, au cours d'une année civile, à la durée hebdomadaire à temps complet normalement en vigueur dans la collectivité. La collectivité est en droit d'employer ces agents pendant les vacances scolaires à des tâches en rapport avec la définition des fonctions dévolues aux fonctionnaires du cadre d'emplois. Ainsi, les agents spécialisés des écoles maternelles peuvent être employés pendant les vacances scolaires dans d'autres locaux que les écoles maternelles à condition qu'ils accueillent des enfants. Il n'est pas envisagé de mesures réglementaires dans ce domaine.

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