Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 03/06/1993

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre du budget sur le dispositif d'aides apportées aux entreprises sinistrées du Nord-Vaucluse par la catastrophe du 22 septembre dernier. Il lui fait part que les différentes aides financières offertes à ces entreprises, au titre de mesures d'urgence et de reconstruction, vont apparaître en recette et seront par conséquent soumises à l'impôt. Il en va de même pour les investissements nouveaux, indispensables pour remettre en état l'appareil de production et qui seront pris en compte pour le calcul de l'assiette de la taxe professionnelle. Compte tenu des graves difficultés qu'ont rencontrées ces entreprises pour se remettre à niveau, il lui demande dans quelles mesures il lui serait possible de permettre un traitement fiscal particulier des aides qui ont été attribuées à ces entreprises.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/02/1995

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les aides, subventions ou indemnités à caractère définitif allouées aux entreprises industrielles, commerciales ou libérales sinistrées doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Cependant, le régime fiscal applicable à ces aides varie suivant qu'elles sont destinées à compenser des charges déductibles ou un manque à gagner ou qu'elles sont versées en contrepartie de la destruction d'un élément de l'actif immobilisé. Dans la première situation, elles sont, dès leur acquisition, soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun ; cette imposition n'est toutefois pas de nature à pénaliser fiscalement les entreprises sinistrées puisqu'elle est généralement compensée par la déduction des charges que ces aides sont destinées à couvrir. Dans la seconde situation, elles sont soumises au régime des plus-values professionnelles pour la part excédant la valeur nette comptable des biens détruits. Il ne peut être envisagé de déroger à ce principe dont l'application a été constante, même à la suite d'événements exceptionnels comparables à la catastrophe subie par le département de Vaucluse. Cela étant, de nombreuses dispositions favorables existent susceptibles de s'appliquer aux entreprises sinistrées en cause. Dans l'hypothèse d'entreprises individuelles et de sociétés de personnes dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, les plus-values qu'elles réalisent en cours d'activité sont exonérées en application de l'article 151 septies du code général des impôts, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans et que les recettes annuelles n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En outre, les plus-values à court terme peuvent être étalées, par part égales, sur trois ans en application des dispositions de l'article 39 quaterdecies-1 du même code. Toutes les entreprises peuvent également soumettre à un régime particulier d'imposition les plus-values qu'elles réalisent à la suite de la perception d'indemnités d'assurances destinées à compenser les pertes d'immobilisations subies du fait d'un sinistre. L'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts permet en effet l'étalement des plus-values à court terme par parts égales sur dix ans si la plus-value provient soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une durée supérieure à huit ans ; l'article 7 de la loi de finances pour 1995, qui s'applique aux sinistres intervenus au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1994, a étendu ce dispositif à tous les biens sans changer fondamentalement les modalités d'étalement. S'agissant des plus-values à long terme, l'article 39 quindecies I-1 du même code autorise un différé d'imposition de deux ans, sous réserve qu'il n'y ait pas cessation d'activité. En matière de taxe professionnelle, il ne peut être envisagé d'exclure les investissements nouveaux des bases d'imposition des entreprises sinistées. Cette mesure irait à l'encontre des principes mêmes de la taxe professionnelle énoncés à l'article 1467 du code général des impôts, selon lesquels l'assiette de la taxe due par les entreprises comprend, outre une fraction des salaires, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence. La dérogation à cette règle créerait ainsi un précédent qui serait inévitablement revendiqué dans d'autres situations tout aussi dignes d'intérêt. Au surplus, sauf à en transférer la charge sur les autres redevables, il en résulterait également une perte de ressources pour les collectivités locales, qui ne manqueraient pas d'en demander la compensation à l'Etat, ce que la conjoncture budgétaire actuelle ne permet pas. Toutefois, diverses dispositions applicables à la taxe professionnelle sont de nature à atténuer les conséquences du remplacement des équipements détruits. Ainsi, généralement, les matériels ne sont imposés que deux ans après leur acquisition en raison de la période de référence retenue pour l'établissement de cette taxe. Par ailleurs, la progression des bases d'imposition est atténuée par la réduction pour embauche et investissement et la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajouté produite au cours de l'année d'imposition. Enfin, le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aides aux collectivités et aux personnes à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. Ce dispositif prévoit notamment la prise en charge par l'Etat des travaux d'urgence, de reconstruction et de réparation des infrastructures de l'ordre de 600 MF. Il est complété par un soutien aux activités économiques et aux personnes qui s'ajoute aux indemnités d'assurances. ; créerait ainsi un précédent qui serait inévitablement revendiqué dans d'autres situations tout aussi dignes d'intérêt. Au surplus, sauf à en transférer la charge sur les autres redevables, il en résulterait également une perte de ressources pour les collectivités locales, qui ne manqueraient pas d'en demander la compensation à l'Etat, ce que la conjoncture budgétaire actuelle ne permet pas. Toutefois, diverses dispositions applicables à la taxe professionnelle sont de nature à atténuer les conséquences du remplacement des équipements détruits. Ainsi, généralement, les matériels ne sont imposés que deux ans après leur acquisition en raison de la période de référence retenue pour l'établissement de cette taxe. Par ailleurs, la progression des bases d'imposition est atténuée par la réduction pour embauche et investissement et la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajouté produite au cours de l'année d'imposition. Enfin, le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aides aux collectivités et aux personnes à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe. Ce dispositif prévoit notamment la prise en charge par l'Etat des travaux d'urgence, de reconstruction et de réparation des infrastructures de l'ordre de 600 MF. Il est complété par un soutien aux activités économiques et aux personnes qui s'ajoute aux indemnités d'assurances.

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