Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 10/06/1993

M. Pierre Schiélé demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives le Gouvernement envisage de prendre au niveau communautaire, afin que soient harmonisées les mesures de protection sociale ainsi que la sécurité des travailleurs européens.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 09/12/1993

Réponse. - Il convient d'abord de souligner que cette matière n'échappe pas au dispositif institutionnel général prévu par le traité de Rome, selon lequel le pouvoir d'initiative et de proposition appartient à la commission. Ce n'est donc que dans ce cadre que le Gouvernement qui assure la présidence des communautés peut arrêter ses propres priorités et les inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres pour adoption éventuelle. C'est ainsi que le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, a adopté des dispositions permettant aux travailleurs qui se déplacent d'un Etat membre à un autre pour aller occuper un emploi de conserver leurs droits à prestations, grâce essentiellement à la mise en oeuvre de deux principes : la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence pour l'ouverture et le maintien du droit à prestations ainsi que pour le calcul des prestations mêmes ; le paiement des prestations par chaque Etat au prorata de la durée effectivement accomplie dans cet Etat. L'élaboration de ce mécanisme de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale en présence, qui s'est faite au travers des règlements (CEE) nos 1408 71 et 574 72 - respectivement modifiés par les règlements nos 2000 et 2001 83 qui ont notamment élargi le champ d'application personnel aux travailleurs non salariés -, a pemis d'abolir les obstacles résultant précisément du cloisonnement desdits systèmes. Mais elle n'a pas pour autant eu pour effet de faire disparaître ces systèmes et ne peut donc en aucun cas s'apparenter à une quelconque unification, voire à une harmonisation, des systèmes nationaux de sécurité sociale : comme la cour de justice des communautés européennes l'a rappelé à plusieurs reprises, " il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime du moment qu'il n'est pas fait à cet égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres ". Aussi l'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, si elle a paru hautement souhaitable aux auteurs du traité de Rome - mais plutôt comme une résultante du fonctionnement même du marché commun que comme une fin -, s'est-elle révélée impossible à réaliser, en raison de la trop grande hétérogénéité des législations nationales, qui se traduit aussi bien dans la conception même de la sécurité sociale que dans le niveau des prestations - d'ailleurs très variable selon les branches concernées -, les structures, les modes de financement et de gestion. Au surplus, il convient de remarquer que l'harmonisation supposerait la définition d'une norme commune pour tous les Etats, ce qui pose de multiples problèmes d'interprétation et conduirait inévitablement les Gouvernements à modifier considérablement leur législation interne ; or, la France, pas plus que les autres Etats, ne saurait accepter une remise en cause des principes essentiels de son système de protection sociale. Dans les faits, compte tenu de l'extraordinaire diversité qui vient d'être évoquée, si l'harmonisation a connu quelques développements non négligeables dans un autre secteur du " social ", celui du droit du travail, les systèmes de santé et de protection sociale ont été non pas harmonisés, mais coordonnés pour accompagner la libre-circulation des travailleurs : des règlements sus-évoqués prévoient en particulier le maintien des droits à la sécurité sociale, acquis ou en cours d'acquisition, pour les personnes qui sont ou ont été soumises à plusieurs législations nationales du fait qu'elles ont exercé des activités dans plusieurs Etats membres. Dans ce cadre, les règlements communautaires applicables comportent des dispositifs appropriés, permettant par exemple à un assuré de recevoir les soins qui lui sont immédiatement nécessaires du fait de son état de santé, alors qu'il est en séjour touristique dans un pays de la communauté, ou encore de se déplacer spécialement pour recevoir les soins qu'exige sa santé avec l'accord de son organisme d'affiliation : tout en interdisant le " tourisme sanitaire ", le dispositif préserve la nécessaire souplesse. Cette construction permet d'assurer la pérennité de chaque système en la matière, puisque les différentes législations nationales demeurent en principe inaltérées : elles sont seulement coordonnées. Il faut néanmoins prendre en considération le fait que les économies des différentents pays se rapprochent et qu'un nombre croissant de personnes se déplacent et travaillent dans un autre Etat. C'est pourquoi, et notamment sous l'impulsion de la France, l'accent a été mis davantage ces dernières années sur une convergence des politiques nationales de protection sociale. On peut signaler à cet égard l'adoption, en juin 1992, de deux recommandations par le conseil des ministres de la communauté, l'une relative à la reconnaissance du droit à des ressources et prestations garanties (RMI en France) et l'autre, précisément, à la convergence des politiques en matière de protection sociale. Le défaut d'harmonisation pourrait, à terme, se réduire dans un rapprochement progressif des différentes législations nationales, sur une base largement volontaire, grâce à la multiplication des échanges et à une bonne connaissance des systèmes de protection sociale respectifs. ; sont ou ont été soumises à plusieurs législations nationales du fait qu'elles ont exercé des activités dans plusieurs Etats membres. Dans ce cadre, les règlements communautaires applicables comportent des dispositifs appropriés, permettant par exemple à un assuré de recevoir les soins qui lui sont immédiatement nécessaires du fait de son état de santé, alors qu'il est en séjour touristique dans un pays de la communauté, ou encore de se déplacer spécialement pour recevoir les soins qu'exige sa santé avec l'accord de son organisme d'affiliation : tout en interdisant le " tourisme sanitaire ", le dispositif préserve la nécessaire souplesse. Cette construction permet d'assurer la pérennité de chaque système en la matière, puisque les différentes législations nationales demeurent en principe inaltérées : elles sont seulement coordonnées. Il faut néanmoins prendre en considération le fait que les économies des différentents pays se rapprochent et qu'un nombre croissant de personnes se déplacent et travaillent dans un autre Etat. C'est pourquoi, et notamment sous l'impulsion de la France, l'accent a été mis davantage ces dernières années sur une convergence des politiques nationales de protection sociale. On peut signaler à cet égard l'adoption, en juin 1992, de deux recommandations par le conseil des ministres de la communauté, l'une relative à la reconnaissance du droit à des ressources et prestations garanties (RMI en France) et l'autre, précisément, à la convergence des politiques en matière de protection sociale. Le défaut d'harmonisation pourrait, à terme, se réduire dans un rapprochement progressif des différentes législations nationales, sur une base largement volontaire, grâce à la multiplication des échanges et à une bonne connaissance des systèmes de protection sociale respectifs.

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