Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 10/06/1993

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les difficultés financières rencontrées par certaines communes et sur le principe du contrôle de légalité exercé par l'autorité de tutelle. C'est ainsi quependant plusieurs années, des villes d'une certaine importance ont pu accroître leur endettement ou leurs engagements hors budgets, jusqu'à se retrouver au bord du gouffre, sans que jamais l'autorité de tutelle n'en vienne à prendre toutes les dispositions que lui confère la loi. En effet, tout budget doit être voté en équilibre réel, et le préfet doit s'en assurer. A défaut, il dispose de toute une batterie de moyens, dont la saisine de la chambre régionale des comptes, afin d'imposer à la collectivité locale concernée les règles qui prévalent en matière de finances publiques. L'Etat peut également, de son propre chef, diligenter des missions d'inspection auprès des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande si ces malheureuses affaires, au bout du compte, ne sonnent pas le glas d'un contrôle de légalité pour lequel on peut légitimement s'interroger à ce jour sur sa portée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/11/1993

Réponse. - La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en supprimant la tutelle financière a priori, a confié de plus grandes responsabilités aux collectivités locales, dans le cadre du principe fondamental de leur libre administration posé par l'article 72 de la Constitution. Toutefois, a subsisté, conformément à ce même article 72 de la Constitution, le contrôle administratif du délégué du Gouvernement, exercé dans les conditions posées par les articles 7, 8, 9, 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982 en ce qui concerne le contrôle budgétaire. L'article 7 de la loi du 2 mars 1982 précitée prévoit que, en l'absence du vote du budget de la commune avant le 31 mars (ou avant le 15 avril les années de renouvellement des conseils municipaux), le préfet règle et rend exécutoire le budget après avis de la chambre régionals des comptes. L'article 8 dispose quant à lui que, en l'absence d'équilibre réel du budget de la commune (équilibre respectif des sections fonctionnement et d'invertissement ; remboursement de la dette en capital financé par des recettes définitivement acquises à la commune), le préfet saisit la chambre régionale des comptes. Le préfet règle et rend exécutoire le budget de la commune si celle-ci n'adopte pas les mesures de redressement proposées par la chambre régionale des comptes. L'article 9 prévoit que, en cas de déficit supérieur à 5 p. 100 ou 10 p. 100 des recettes de fonctionnement constaté au compte administratif, le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, qui propose les mesures de redressement nécessaires. Le budget primitif de l'exercice suivant est transmis à la chambre régionale des comptes qui vérifie que la commune a pris en compte le déficit constaté ; dans le cas contraire, elle formule les mesures nécessaires au représentant de l'Etat qui règle et rend exécutoire le budget. L'article 11 est mis en jeu lorsqu'une dépense obligatoire, reconnue comme telle par la chambre régionale des comptes saisie par le représentant de l'Etat, le comptable ou toute personne y ayant intérêt, n'a pas été inscrite au budget. Si la mise en demeure de la chambre régionale des comptes à la commune d'inscrire la dépense obligatoire reste infructueuse, la chambre demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget qui le règle et le rend exécutoire. L'article 12 intervient quant à lui lorsqu'une dépense obligatoire n'est pas mandatée par l'ordonnateur. Dans cette hypothèse, le représentant de l'Etat procède d'office au mandatement. Les saisines des chambres régionales des comptes et les règlements d'office sont pour 1991 les suivants : Nota : voir tableau page 2212. En outre, 213 mandatements d'office ont été opérés dans le cadre de l'article 12. Conscient des imperfections du contrôle budgétaire, le législateur a adopté des dispositions visant à l'améliorer. Ainsi l'article 45 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'aministration territoriale de la République prévoit que, lorsqu'un budget aura été réglé d'office et rendu exécutoire par le préfet, les budgets supplémentaires afférents au même exercice seront transmis par le préfet à la chambre régionale des comptes. L'article 46 de la même loi prévoit quant à lui qu'à défaut d'adoption du compte administratif par la commune son plus proche budget sera automatiquement transmis à la chambre régionale des comptes par le préfet. L'article 87 de la loi du 2 mars 1982 prévoyait que le contrôle de gestion des collectivités territoriales était de la seule initiative des chambres régionales des comptes. Modifié par l'article 47 de la loi du 6 février 1992, il permet désormais que la vérification de la gestion d'une collectivité locale ou d'un de ses organismes périphériques soit opérée à la demande du préfet ou de l'exécutif local. Le contrôle budgétaire, qui est rendu difficile notamment par l'existence autour des communes de nombreux organismes satellites (sociétés d'économie mixte, associations), sera facilité par l'obligation qui leur échoit désormais d'assortir, en vertu de l'article 13 de la loi du 6 février 1992, leurs documents budgétaires des informations suivantes : données synthétiques sur la situation des communes ; liste des concours aux associations ; consolidation des budgets annexes ; tableaux de synthèse des établissements de coopération intercommunale dont est membre la commune ; bilan des organismes dans lesquels la commune verse des subventions ; tableau retraçant l'encours des emprunts garantis. Enfin le projet de loi portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales qui sera prochainement discuté par le Parlement vise à introduire dans le droit existant des dispositions favorisant la transparence et la prudence. Ainsi le projet prévoit : de présenter par nature et par fonction les budgets des communes de plus de 10 000 habitants ; de rendre obligatoires les amortissements et les provisions ; d'instaurer un mécanisme de provisions au titre des garanties d'emprunts ; d'insérer la notion de sincérité à dans le sens d'une clarification et d'une simplification des comptes. Elle ne pourra que faciliter le contrôle budgétaire. Il ressort de ce qui vient d'être exposé à l'honorable parlementaire que l'on ne s'oriente pas vers une disparition du contrôle budgétaire mais plutôt vers un renforcement de son afficacité qui passe par l'adaptation aux réalités de gestion des collectivités locales et un approfondissement des analyses budgétaires et financières. ; Nota : voir tableau page 2212. En outre, 213 mandatements d'office ont été opérés dans le cadre de l'article 12. Conscient des imperfections du contrôle budgétaire, le législateur a adopté des dispositions visant à l'améliorer. Ainsi l'article 45 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'aministration territoriale de la République prévoit que, lorsqu'un budget aura été réglé d'office et rendu exécutoire par le préfet, les budgets supplémentaires afférents au même exercice seront transmis par le préfet à la chambre régionale des comptes. L'article 46 de la même loi prévoit quant à lui qu'à défaut d'adoption du compte administratif par la commune son plus proche budget sera automatiquement transmis à la chambre régionale des comptes par le préfet. L'article 87 de la loi du 2 mars 1982 prévoyait que le contrôle de gestion des collectivités territoriales était de la seule initiative des chambres régionales des comptes. Modifié par l'article 47 de la loi du 6 février 1992, il permet désormais que la vérification de la gestion d'une collectivité locale ou d'un de ses organismes périphériques soit opérée à la demande du préfet ou de l'exécutif local. Le contrôle budgétaire, qui est rendu difficile notamment par l'existence autour des communes de nombreux organismes satellites (sociétés d'économie mixte, associations), sera facilité par l'obligation qui leur échoit désormais d'assortir, en vertu de l'article 13 de la loi du 6 février 1992, leurs documents budgétaires des informations suivantes : données synthétiques sur la situation des communes ; liste des concours aux associations ; consolidation des budgets annexes ; tableaux de synthèse des établissements de coopération intercommunale dont est membre la commune ; bilan des organismes dans lesquels la commune verse des subventions ; tableau retraçant l'encours des emprunts garantis. Enfin le projet de loi portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales qui sera prochainement discuté par le Parlement vise à introduire dans le droit existant des dispositions favorisant la transparence et la prudence. Ainsi le projet prévoit : de présenter par nature et par fonction les budgets des communes de plus de 10 000 habitants ; de rendre obligatoires les amortissements et les provisions ; d'instaurer un mécanisme de provisions au titre des garanties d'emprunts ; d'insérer la notion de sincérité à dans le sens d'une clarification et d'une simplification des comptes. Elle ne pourra que faciliter le contrôle budgétaire. Il ressort de ce qui vient d'être exposé à l'honorable parlementaire que l'on ne s'oriente pas vers une disparition du contrôle budgétaire mais plutôt vers un renforcement de son afficacité qui passe par l'adaptation aux réalités de gestion des collectivités locales et un approfondissement des analyses budgétaires et financières.

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