Question de M. LISE Roger (Martinique - UC) publiée le 17/06/1993

M. Roger Lise appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence qui existe entre les droits d'enregistrement des testaments légataires selon qu'ils sont issus d'un parent direct, père, mère, au bénéfice de leur enfant ou d'un parent plus éloigné, oncle, tante, à un des neveux. Dans le premier cas, l'acte est enregistré au droit proportionnel, beaucoup plus élevé qu'au droit fixe, appliqué dans le deuxième cas. Il lui demande de bien vouloir faire le nécessaire pour annuler une telle différence qui entraîne une injustice certaine entre les bénéficiaires du testament légataire et de faire en sorte que le droit fixe soit seul applicable à l'enregistrement de tous les testaments porteurs de legs.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/08/1993

Réponse. - La perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions. Dès lors qu'un testament-partage ne produits, aux termes mêmes de l'article 1079 du code civil, que les effets d'un partage, cet acte ne peut être assujetti à un régime fiscal différent de celui des partages. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation dans l'arrêt de la chambre commerciale du 15 février 1971 (sauvage contre DGI) évoqué par l'honorable parlementaire. La réforme proposée aurait pour effet de créer une disparité selon la date à laquelle le partage interviendrait. Les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. La modificiation suggérée ne peut donc être envisagée.

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