Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/06/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la nécessité d'accorder une entière réparation aux victimes d'accidents du travail. Celle-ci exige notamment que soit assurée la prise en charge intégrale, au titre d'accident du travail, des soins, de l'appareillage et de la rééducation fonctionnelle et professionnelle. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à ces préoccupations.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - Les prestations en nature auxquelles la victime d'un accident du travail peut prétendre comprennent la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et d'une façon générale la prise en charge des frais nécessités pour le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement de la victime. La charge de ces prestations et indemnités incombe, en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, aux caisses primaires d'assurance maladie. Sur présentation de sa feuille d'accident, la victime peut recevoir les soins requis pour son état sans avoir aucune avance pécuniaire à faire sauf pour ses frais de transport qui lui sont remboursés par sa caisse primaire sur justification. Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques sont en effet payés directement par la caisse aux médecins et auxiliaires médicaux. Le remboursement de ces frais s'effectue sur la base des tarifs applicables en assurance maladie conformément aux prescriptions de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale. Cependant les tarifs de responsabilités des fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires conformément au décret du 8 mai 1981 sont régulièrement revalorisés et connaissent, dans certains cas, une évolution différenciée par rapport à l'évolution des prix réels, en fonction de la nature des prestations, du point de vue de l'intérêt thérapeutique et du caractère plus ou moins concurrentiel de l'offre. Le système actuel de remboursement de l'appareillage peut parfois présenter des inconvénients mais il permet d'éviter le financement par la sécurité sociale d'appareils dont le rapport entre le coût et l'efficacité thérapeutique serait insuffisant. Les contraintes de l'équilibre financier des régimes obligatoires d'assurance maladie n'ont pas permis jusqu'à présent de modifier sensiblement cette situation ancienne qui a conduit les institutions de protection sociale complémentaire à développer particulièrement leurs interventions dans ce domaine. Néanmoins, les organismes d'assurance maladie peuvent prendre en charge, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale et au titre des secours individuels, tout ou partie des dépenses restant à la charge des assurés qui seraient dépourvus de protection sociale complémentaire et pour lesquels ces dépenses auraient des conséquences directes sur l'équilibre financier de leur budget.

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