Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/06/1993

M. Jacques Baudot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les unités de soins de longue durée instituées par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. La tarification de ces unités de soins, selon le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 pris en application de cette loi, comportera, d'une part, un tarif journalier de soins versé par l'assurance maladie et, d'autre part, un tarif journalier d'hébergement pris en charge par les résidents (sauf recours à l'aide sociale départementale). Le budget de l'unité de soins de longue durée étant préalablement arrêté par le préfet, le président du conseil général n'a plus qu'un pouvoir de tarification résiduel : il est obligé de fixer le tarif d'hébergement afin d'équilibrer le budget arrêté par le préfet, déduction faite du forfait journalier de soins. Ce système de tarification est tout à fait pervers dès lors que le forfait journalier de soins est plafonné : lorsque l'établissement établit ses propositions budgétaires, il aura en effet tendance à intégrer d'emblée les dépenses de soins excédentaires par rapport au plafond, soit dans le budget d'hébergement de l'unité de soins de longue durée, soit dans son budget général. Le tarif d'hébergement risque donc de comprendre des dépenses qui ne relèvent pas de l'hébergement stricto sensu et de s'en trouver d'autant accru. Le processus aura tendance à s'amplifier à l'avenir, dans la mesure où les unités de soins de longue durée accueillent des personnes âgées non seulement très dépendantes mais nécessitant également de plus en plus de soins constants et des traitements médicaux coûteux. En conséquence, il lui demande s'il ne faudrait pas alors envisager la disparition pure et simple de l'actuelle unité de soins longue durée pour y substituer deux structures : l'une destinée à la prise en charge des personnes âgées dépendantes nécessitant des soins médicaux et des traitements coûteux (structure à maintenir dans le giron de l'établissement de santé et à laisser entièrement à la charge de l'assurance maladie) ; l'autre (à intégrer dans le secteur médico-social avec maintien du système de double tarification) qui serait chargée d'accueillir des personnes âgées dépendantes mais ne nécessitant qu'un suivi ponctuel sur le plan médical et un traitement courant. Le coût du séjour pourrait alors être atténué par le versement de l'allocation dépendance dont le principe est actuellement en discussion au Parlement.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/09/1993

Réponse. - Le financement des unités et centres de soins de longue durée mêle un forfait de soins à la charge de l'assurance maladie arrêté par le représentant de l'Etat et un tarif d'hébergement arrêté par le président du conseil général. Conformément aux dispositions de l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique, le président du conseil général est consulté préalablement à la fixation du tarif journalier de soins et du forfait annuel global de soins par l'autorité administrative. Le montant du plafond journalier du forfait de soins des unités ou centres de soins de longue durée a été fortement revalorisé en 1991, 1992 et 1993, respectivement de 4,6 p. 100, 6,4 p. 100 et 7,22 p. 100. Parallèlement, les dépenses d'assurance maladie pour l'ensemble des lits de soins de longue durée ont été portées de 4,7 millions de francs pour l'exercice 1991 à 5,2 millions de francs pour l'exercice 1992. Cependant, une réflexion est engagée afin de permettre, après expérimentation, de mieux adapter les financements à l'état de santé et de dépendance des personnes âgées et de clarifier les compétences respectives des départements et de l'assurance maladie en matière de prise en charge de la dépendance.

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