Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Jean-Paul Delevoye expose à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville les difficultés posées par la représentation des indépendants dans les organismes sociaux. La loi du 11 février 1950, qui fonde les critères de représentativité des organisations professionnelles, ne semble plus adaptée aux nouvelles conditions de la vie économique et sociale. 65 p. 100 de la production et 65 p. 100 de l'emploi sont assurés par des entreprises indépendantes ou des professions libérales qui ne se reconnaissent pas toujours dans les cinq centrales syndicales et dans les deux organes patronaux. En effet, si le statut des indépendants tend à les assimiler aux chefs d'entreprise, leur activité est souvent plus proche de celles des employés salariés. Il serait sans doute heureux d'étudier les moyens de mieux les associer aux diverses négociations paritaires et à la réflexion socio-professionnelle. Il la remercie de lui préciser sa position sur cette question et les éventuelles propositions qu'entend effectuer le Gouvernement à ce sujet.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 02/12/1993

Réponse. - La négociation paritaire et la réflexion socio-professionnelle sont organisées, en France, pays où prévaut le pluralisme syndical, sur le fondement de la notion de représentativité des syndicats, eux-mêmes structurés à partir de défense d'intérêts professionnels communs. Les cinq grandes centrales syndicales (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC) ainsi que le CNPF, la CGPME et l'UPA du côté patronal constituent les organisations reconnues représentatives au plan national et interprofessionnel et, en tant que telles, participent au dialogue social à ce niveau. Les professions libérales et les entreprises indépendantes ont la possibilité de se regrouper en syndicats ou de rejoindre des organisations professionnelles regroupant les employeurs de telle ou telle profession. Ces syndicats, dès lors qu'ils se sont vu reconnaître une représentativité, bénéficient des attributs de cette représentativité et ont vocation au nom de la profession qu'ils représentent, soit à négocier des accords collectifs relatifs aux conditions de travail des salariés, soit à être consultés sur la situation économique et sociale de leur profession. C'est ainsi que, pour ce qui concerne les professions libérales, de nombreux syndicats existent et participent au dialogue économique et social susceptible d'intéresser leur profession (par exemple conventions collectives de travail des salariés des cabinets d'avocats ou dialogue social sur les professions de santé ou négociation de conventions médicales dans le cadre de la sécurité sociale). Pour autant, les professions libérales, elles-mêmes susceptibles de se regrouper en organisations syndicales, ne peuvent prétendre accéder au dialogue social à caractère national et interprofessionnel puisqu'elles ne sont pas représentatives à ce niveau. S'agissant des entreprises indépendantes, la question se pose dans les mêmes termes et les organisations professionnelles de tel ou tel secteur économique ont vocation à les représenter pour la défense des intérêts de la profession qu'elles représentent. Il paraît difficile de considérer que des organisations interprofessionnelles telles que la CGPME ou l'UPA, qui comptent parmi leurs membres des entreprises indépendantes, n'ont pas vocation à représenter ce type d'entreprise et ne prennent pas en compte leur spécificité. En revanche, il est clair que lorsque, dans une profession déterminée, le dialogue social a pour objet de négocier, entre partenaires sociaux, les conditions de travail des salariés des entreprises du secteur considéré, par l'hypothèse, il n'apparaît pas nécessaire de prendre en compte les préoccupations des entreprises indépendantes puisque celles-ci ne sont pas employeurs de salariés. En définitive, le système actuel de la représentation syndicale qui repose, depuis l'origine, sur la notion de solidarité au sein d'une même activité professionnelle et qui est régi par le principe de concordance entre niveau de représentation et niveau de négociation apparaît adapté aux conditions de la vie économique et sociale.

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