Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 08/07/1993

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, lorsque la commune est dotée d'un POS opposable aux tiers, l'autorité compétente en matière de zone d'aménagement concerté peut soumettre directement à enquête publique le plan d'aménagement de zone sous certaines conditions. Cette procédure simplifiée d'élaboration du PAZ correspond à la majorité des zones d'aménagement concerté mises en oeuvre. Parallèlement, l'article R. 311-16-1 du même code indique que le conseil municipal peut décider que le projet du PAZ sera soumis à enquête publique avant la création de la zone. Cette procédure dite " conjointe " permet qu'une même décision tire le bilan de la concertation, crée la ZAC, approuve le PAZ et le programme des équipements publics. Entre autres avantages, cette procédure permet une meilleure information du public (la concertation portant sur la totalité du dossier de ZAC), une meilleure adéquation de l'étude d'impact au projet, et une meilleure efficacité juridique puisque la ZAC ne sera pas créée avant que le PAZ ne soit approuvé. Se fondant sur la dernière phrase de l'article R. 311-16-1 qui prévoit que le " PAZ est alors élaboré comme il est dit aux articles R. 311-10-4 et S. ", il semble que l'administration estime qu'il n'est pas possible de suivre la procédure d'élaboration simplifiée du PAZ lorsqu'il est recouru à la procédure conjointe (Guide des ZAC, ministère de l'équipement, Documentation française, mai 1989, page 111). Il lui demande donc si cette interprétation est bien exacte, et, dans l'affirmative, s'il n'envisage pas de modifier l'article R. 311-16-1 en y ajoutant " ou conformément à l'article L. 311-4 alinéa ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/10/1993

Réponse. - L'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précise dans son alinéa 5 que, " lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols (POS) opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone (PAZ)... ". L'objet de cet alinéa est de préciser qu'il peut être recouru sous certaines conditions (" que le projet de PAZ ne porte pas atteinte à l'économie générale du POS, ne concerne pas les espaces boisés classés, ne comporte pas de graves risques de nuisances ") à l'élaboration simplifiée du PAZ par la personne publique qui a pris l'initiative de l'aménagement sans qu'il lui soit nécessaire d'associer la commune, l'Etat, le département, la région. Cette procédure simplifiée s'inscrit dans le cadre normal défini par la loi qui prévoit que la procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC) se déroule en deux temps : dans un premier temps, la commune, après concertation, définit le périmètre et le programme global de la ZAC ; dans un second temps, elle élabore le dossier de réalisation et approuve le PAZ après enquête publique. Le décret du 14 mars 1986 (art. R. 311-16-1 du code de l'urbanisme) a autorisé le conseil municipal à fusionner ces deux phases dans le cadre de la procédure dite conjointe. Toutefois, il n'a pas paru souhaitable dans ce cas d'autoriser le recours à la procédure simplifiée qui n'associe ni l'Etat, la région et le département, ni les autres personnes publiques susceptibles d'être concernées (chambres de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre des métiers, etc.). En effet, dans le cas contraire, ces personnes publiques prendraient alors connaissance du projet de ZAC et de son contenu au moment de l'enquête publique sur le PAZ, voire à la fin de celle-ci. Elles seraient alors quelque peu mises devant le fait accompli. Par ailleurs, en cas de divergence ou de contestation, cela aurait pour effet de fragiliser le PAZ. La réflexion en cours sur la réforme du code de l'urbanisme portera en particulier sur la procédure des ZAC. La question soulevée sera réexaminée dans ce cadre.

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