Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 08/07/1993

M. Michel Moreigne interroge M. le ministre de l'environnement sur la pratique d'un mode de chasse et de capture largement controversée, le piège à mâchoires. Il lui demande en particulier de lui indiquer son jugement sur les revendications de l'association départementale des piégeurs de la Creuse qui revendiquent : le maintien de l'utilisation du piège à mâchoires, meilleur moyen selon elle pour réguler certains mustélidés et renards ; l'inscription du chat haret, qui serait la cause de dégâts importants sur la faune et plus particulièrement sur celle classée gibier à nouveau parmi la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; que le collet avec arrêtoir (catégorie 3) puisse être utilisé par les piégeurs agréés du département de la Creuse, ainsi que l'assommoir (catégorie 5) ; que soient exclus de la liste des oiseaux protégés la buse et le héron, comme il en a été le cas notamment pour le grand cormoran ; cela dans le but de rétablir un équilibre compatible avec les intérêts des propriétaires d'étangs et des agriculteurs, victimes des dégâts causés par ces deux espèces et dépourvus de toute possibilité d'intervention.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 24/03/1994

Réponse. - Le règlement CEE no 3245-91 est particulièrement clair pour ce qui touche l'interdiction mentionnée du piège à mâchoires et ne prévoit aucune dérogation. En conséquence, il ne saurait être envisagé de maintenir l'utilisation du piège à mâchoires, quelles que soient sa commodité et son efficacité, au-delà du 1er janvier 1995. Les piégeurs ne sont cependant pas démunis de pièges efficaces pour limiter les populations d'animaux classés nuisibles. L'utilisation dans la Creuse par les piégeurs agréés du collet à arrêtoir pour le renard n'a pas à être autorisée par le ministère puisqu'elle l'est déjà, sous réserve que les piégeurs qui l'utilisent soient expressément habilités à cet effet. L'exclusion de la buse et du héron de la liste des espèces protégées n'est pas envisagée. Le gibier ne constitue d'ailleurs qu'une très faible part de l'alimentation de la buse variable, dont le prélèvement porte avant tout sur les micromammifères, ce qui en fait plutôt un auxiliaire pour l'agriculture. Pour ce qui est du héron, il est reconnu qu'il est beaucoup moins difficile de limiter sa prédation sur les piscicultures que celle du grand cormoran, d'où la différence de statut entre ces deux espèces. En ce qui concerne le chat haret, il ne saurait être classé parmi les espèces de gibier ni figurer sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles. En effet, il ne se distingue pas génétiquement du chat domestique. Au plan pratique, il n'est pas possible de déterminer si un chat errant en espace ouvert est réellement un chat haret, c'est-à-dire retourné à la vie sauvage, ou un chat ayant un maître et temporairement errant, toutes les situations intermédiaires pouvant exister. En conséquence, les chats harets ne relèvent pas de la police de la chasse, mais de l'article 213 du code rural relatif à la divagation des chiens et des chats, ainsi que, le cas échéant, des dispositions prises au titre de la lutte contre la rage.

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