Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 08/07/1993

M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique déjà en fonction dans un pays relevant de la compétence du ministère et régis par les dispositions du décret n° 78-571 du 25 avril 1978. Lorsque le contrat régi par ce décret prend fin et que l'agent opte pour les dispositions prévues par le décret n° 92-1330 du 18 décembre 1992, tout en restant affecté dans le même pays, l'agent est placé en instance d'affectation dès lors que la signature du nouveau contrat est retardée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il en résulte une amputation des éléments de sa rémunération. Une telle situation est d'autant plus injuste que le retard dans l'établissement de son nouveau contrat ne lui est nullement imputable et qu'il n'y a pas, à proprement parler, de rupture d'établissement puisqu'il y a continuité dans le service. Il lui demande donc de procéder à un réexamen de ces situations.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 26/08/1993

Réponse. - Les personnels civils de coopération scientifique et technique qui, au terme de leur contrat établi selon les dispositions du décret n° 78-571 du 25 avril 1978, optent pour un contrat selon les dispositions du décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992, tout en restant affectés dans le même Etat de service, bénéficient d'un nouveau contrat qui prend effet à l'expiration du contrat précédent conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 92-1331 précité. Il n'y a donc pas solution de continuité quant à la rémunération de ces personnels, qui leur est servie dans les conditions prévues aux articles 19 à 32 dudit décret. Il est précisé à l'honorable parlementaire que les agents dont l'embarquement a lieu à une date postérieure à cette date d'effet prévue par le contrat sont placés en instance d'affectation conformément aux dispositions de l'article 14 de ce même décret et rémunérés, à ce titre, dans les conditions prévues à l'article 27 de ce décret.

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