Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 08/07/1993

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 relative au RMI qui a apporté une réforme profonde de l'aide médicale, applicable dès le 1er janvier 1993 et dont les décrets d'application ne sont parus que le 26 mars dernier entre les deux tours des élections législatives. Cinq principes nouveaux se dégagent de cette loi : 1o la demande d'aide médicale peut être faite à titre préventif ; 2o l'admission est établie pour un an ; 3o une carte-santé est attribuée pour l'aide médicalisée à domicile et l'aide médicale hospitalière ; 4o l'admission s'étend désormais à tous les ayants droits du demandeur ; 5o l'admission à l'aide médicale devient automatique pour les bénéficiaires du RMI et pour les jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans qui remplissent les conditions d'admission au RMI mais qui n'en sont pas bénéficiaires du fait de leur âge. Il en découle des incidences financières pour les collectivités qui sont d'au moins 25 p. 100 supérieures du coût global actuel. D'autre part, dans le mode de fonctionnement présent, le fait de déléguer aux directeurs des caisses maladie le pouvoir d'admission a tendance à aller vers le transfert intégral (admission et gestion) à ces caisses. Enfin, après les CCAS (centres communaux d'action sociale) qui n'ont plus d'avis à donner, les commissions cantonales sont supprimées et n'ont plus de signification. Les élus ne peuvent donc plus donner d'avis adaptés aux situations précises. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions les plus critiquables de cette loi.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/12/1993

Réponse. - La loi no 92-722 du 29 juillet 1992 a profondément réformé l'aide médicale. La modernisation de cette forme d'aide sociale était nécessaire pour offrir aux personnes et familles les plus démunies un droit réel aux soins qui puisse s'exercer durant une période de temps suffisante, selon des procédures plus rapides et plus simples. Ces modifications apportées au droit de l'aide médicale sont dans la ligne de nombreux rapports portant sur la protection sociale des personnes en difficulté sociale, dont notamment celui du père Wrezinski devant le Conseil économique et social, ainsi que des instructions sur ce sujet par la circulaire du 8 janvier 1988 relative à l'amélioration de l'accès aux soins des personnes les plus démunies signée par M. Philippe Séguin, alors ministre des affaires sociales et de l'emploi. La simplification du droit à l'aide médicale a été réalisée par les différentes mesures énumérées par l'honorable parlementaire, et notamment par l'admission de plein droit des personnes bénéficiant du RMI et de celles dont les ressources sont inférieures à un barème de ressources fixé par le conseil général. La décision peut ainsi être prise directement par le président du conseil général ou le préfet avec un maximum d'objectivité et de rapidité, la réunion des commissions d'admission n'étant plus nécessaire dans ce contexte. Cette suppression de l'intervention des commissions, de même que l'obligation pour les centres communaux d'action sociale de transmettre le dossier dans un délai maximum de huit jours n'ont pas pour effet d'ôter aux élus la possibilité de faire valoir leur avis sur les diverses situations des personnes admises à l'aide médicale, ni de retirer aux centres communaux d'action sociale leur pouvoir d'investigation et d'appréciation de la situation du demandeur. Au contraire, pendant la durée de la prise en charge accordée pour des périodes d'une année renouvelable, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé est amené désormais, en application de l'article 189-2, à transmettre à tout moment les éléments d'information nouveaux qu'il recueille sur les ressources et la situation de famille du bénéficiaire, ce qui peut conduire à la révision des conditions de prises en charge. En ce qui concerne, enfin, les incidences financières de cette réforme pour les collectivités publiques des dispositions ont été prises pour qu'elles soient financièrement neutres pour les départements. La loi du 29 juillet 1992 autorise ainsi à en imputer le coût net sur les crédits d'insertion à hauteur de 15 p. 100 de leur montant. Cette seule mesure, selon les évaluations qui ont été réalisées, devrait couvrir le surcoût de l'admission de plein droit à l'aide médicale des bénéficiaires du RMI. D'autres mesures de compensation ont également été prises allant dans le même sens. Il en est ainsi du transfert sur les caisses d' allocations familiales, d'une part, et sur l'Etat, d'autre part, des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI relevant de leur compétence. Les différentes dispositions prises, en outre, en faveur de l'extension des droits à l'assurance maladie des personnes ayant une durée insuffisante de cotisations ou des personnes habituellement accueillies au foyer d'un assuré social, contribueront à l'allégement des charges des départements, au regard de leurs dépenses d'aide médicale pour la prise en charge des cotisations au régime de l'assurance personnelle des personnes concernées.

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