Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Daniel Goulet appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des grands invalides de guerre. Ces derniers souhaitent une nouvelle rédaction de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité qui définit l'indexation des pensions sur le salaire des fonctionnaires (ou rapport constant) qui dans sa forme actuelle n'assure plus de sécurité juridique aux anciens combattants et n'instaure pas de réelle parité. D'autre part, ils s'indigent des mesures tendant à écarter les pensions de mutilés de guerre les plus gravement atteints des revalorisations de la valeur du point. Enfin, ils s'inquiètent des difficultés rencontrées par les mutilés de guerre, et notamment les sourds de guerre, dans la prise en charge et le remboursement de leur appareillage. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les actions qu'il entend engager afin d'améliorer leur condition.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/10/1993

Réponse. - En matière de pension, la méthode de calcul de la revalorisation des pensions militaires d'invalidité lie étroitement la situation matérielle des anciens combattants à celle des fonctionnaires : elle est fondée sur le principe d'un rapport constant entre l'évolution des pensions et celle des traitements de la fonction publique. S'il est exact que la formule mathématique utilisée est peu lisible, il faut néanmoins relever le caractère plus avantageux pour les intéressés de ce nouveau dispositif. La commission tripartite composée en nombre égal de représentants des associations, de parlementaires et de représentants de l'administration, et chargée par la loi de donner un avis sur la revalorisation du point de pension, a été réunie le 1er juillet 1993. Sur la base de documents établis par le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget, cette instance a émis un avis favorable sur la valeur du point d'indice de pension au 1er janvier 1993, soit 72,59 francs. En conséquence, le montant du rappel d'arrérages a verser au titre de l'année 1992 est fixé à 0,23 francs par point d'indice de pension en paiement au 31 décembre 1992. En ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, on peut s'interroger sur l'équité de cette mesure qui touche les grands invalides particulièrement atteints au plan physique et qui tentent de faire face avec dignité aux innombrables problèmes de leur vie quotidienne. Certains d'entre eux souffrent de plus d'handicaps psychiques liés à leurs infirmités physiques. Le ministre a donc décidé d'engager sur ce point une concertation avec son collègue, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. Enfin, la prise en charge des appareils correcteurs de la surdité s'effectue sur la base des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1986 (J.O. du 21 février 1986) modifié par l'arrêté interministériel du 21 décembre 1987 (J.O. du 3 octobre 1987). Un remboursement forfaitaire est consenti aux malentendants adultes lors de l'acquisition de leur appareillage. Une allocation forfaitaire annuelle d'entretien est également versée. Une amélioration des conditions de prise en charge a été apportée par la circulaire ministérielle no 1132 du 21 novembre 1989 qui autorise le doublement de la participation au profit des ressortissants du département, dont la surdité bilatérale justifie médicalement soit un appareil stéréophonique, soit deux prothèses distinctes. L'allocation forfaitaire annuelle d'entretien est, dans ce cas, doublée. Par circulaire ministérielle en date du 17 juin 1992, le bénéfice d'une prise en charge correspondant aux tarifs de responsabilité des audioprothèses sans limitation telle que prévue par l'arrêté du 18 février 1986 modifié, a été étendu aux sourds de guerre. Cette mesure a permis une amélioration significative des conditions antérieures de remboursement des prothèses auditives puisque la prise en charge a été au minimum doublée. Par ailleurs, le décret no 93-126 du 28 janviier 1993 modifiant le guide barème des invalidités, afin de permettre aux sourds bilatéraux appareillables ou non de prétendre, comme d'autres catégories de handicapés, aux taux de 100 p. 100, a été publié au Journal officiel du 30 janvier 1993.

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