Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Michel Maurice-Bokanowski attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation difficile que connaissent les personnes dans la nécessité de régler les impôts de succession dont ils sont redevables sous un délai de six mois comme le fixe la loi n° 68-695 du 31 juillet 1968. Actuellement la brièveté de ce délai présente aux contribuables un grave inconvénient, dans le cas où ils sont contraints, pour régler les droits de succession sans encourir de pénalités de retard, de liquider rapidement des biens immobiliers dans un marché actuellement totalement déprimé. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de revenir à un délai plus long, de neuf mois par exemple, qui permettrait aux personnes en cause de profiter d'une éventuelle amélioration de la conjoncture économique.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/09/1993

Réponse. - Le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts est normalement suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations, avec l'aide d'un notaire. L'allongement du délai imparti pour le dépôt des déclarations de succession pourrait être dommageable aux héritiers dans l'hypothèse où la valeur de l'actif successoral fluctuerait de façon notable entre la date du décès, fait générateur de l'impôt, et celle de sa liquidation. Au demeurant, pour les cas tout à fait exceptionnels dans lesquels le délai légal pourrait poser un problème, il convient de rappeler que, lorsque la déclaration est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, il est dû seulement un intérêt de retard de 0,75 p. 100 par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor. En effet les majorations de droit destinées à sanctionner le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ne sont applicables qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration, soit, en fait, le premier jour du treizième mois après le décès. Par ailleurs, l'intérêt de retard à la charge des héritiers qui ont versé, avant la présentation de la déclaration de succession à l'enregistrement, des acomptes sur les droits de succession dont ils sont débiteurs est liquidé en tenant compte de la date de ces acomptes. En outre, il est admis que, lorsque la déclaration de succession est enregistrée tardivement, et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration applicable au taux de 10 p. 100 est calculée sur les montants des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, sur demande des redevables, les majorations encourues sont susceptibles d'atténuation au plan gracieux, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. La modification du délai légal en cause, qui présenterait un coût budgétaire sensible, n'est donc pas envisagée.

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