Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des aveugles de guerre, en particulier sur les conditions dans lesquelles ils vivent quotidiennement. Il en est ainsi des aides techniques, informatiques et électroniques de contrôle d'environnement et d'assistance aux besoins de la vie quotidienne. Ces équipements modernes, qui sont indispensables aux très grands mutilés, et notamment aux aveugles bi-manchots, ne sont cependant pas pris en charge par les services d'appareillage malgré les dispositions des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. De même, les crédits alloués au livre parlé ne semblent pas être suffisants pour que soit assuré le développement d'un tel service. Par ailleurs, les veuves de grands mutilés font état de la situation précaire qui est la leur. Alors qu'elles ont assuré les fonctions de tierce personne du vivant de leur conjoint, assistant un aveugle de guerre pour les actes essentiels de la vie, et donc n'ayant pu exercer ou poursuivre une activité professionnelle, elles ne peuvent bénéficier d'une pension de réversion, si minime soit-elle. Elles se retrouvent également démunies de ressources dès le décès de leur conjoint, la pension du mutilé cessant d'être versée à ce moment alors qu'elle pourrait l'être encore un mois au moins afin de leur permettre de faire face. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures allant dans le sens d'une amélioration de la vie quotidienne des aveugles de guerre et de leurs veuves.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 07/04/1994

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire portent sur trois problèmes distincts : 1o les articles et accessoires d'appareillage attribués aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en fonction des infirmités dont ils sont atteints doivent être inscrits à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). La prise en charge par l'Etat des articles et accessoires d'appareillage est assurée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre selon le prix mentionné dans ce tarif. Les aides techniques qui ne figurent pas dans le TIPS ne peuvent pas faire l'objet d'une prise en charge ; 2o l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit l'attribution d'une majoration de pension aux veuves de grands invalides auxquels avaient été accordées l'allocation spéciale pour aide d'une tierce personne visée à l'article L. 18 dudit code et l'allocation aux grands invalides no 5 bis a ou 5 bis b, si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins quinze années. Cette majoration a été instituée dans le dessein d'améliorer la situation matérielle de l'épouse du grand invalide qui s'est consacrée uniquement au rôle de tierce personne et s'est trouvée de ce fait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, la veuve ayant assisté pendant au moins quinze ans un grand invalide atteint de cécité et titulaire d'une pension assortie du bénéfice de l'article L. 18 du code susvisé et de l'allocation spéciale no 5 bis b verra sa pension de veuve majorée de 230 points d'indice ; 3o la proposition formulée par l'honorable parlementaire tendant à ce que soit versé aux veuves de pensionné l'équivalent d'un mois de la pension de l'époux défunt contrevient au principe selon lequel le droit à pension militaire d'invalidité présente un caractère viager et s'éteint donc au bénéfice de son titulaire. Il est, en effet, juridiquement impossible de maintenir des droits en paiement dès lors qu'ils sont expirés.

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