Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 22/07/1993

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la rémunération des apprentis d'Alsace-Moselle. Dans le reste du pays, la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et le décret 92-886 du 1er septembre 1992 prévoient une rémunération calculée annuellement et harmonisée sur celle des jeunes sous contrat de qualification. Or, en Alsace-Moselle, la rémunération des apprentis est régie par l'article R.119-32 du code du travail, ce qui implique un calcul semestriel et aux anciens taux. C'est pourquoi, il lui demande d'envisager des dispositions réglementaires afin que les apprentis de nos trois départements cessent d'être lésés par rapport aux autres apprentis.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/11/1993

Réponse. - S'agissant des modalités d'application de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, et notamment de l'interprétation du troisième alinéa de l'article L. 119-4 du code du travail, le Conseil d'Etat a estimé que la fixation par le décret no 93-316 du 5 mars 1993 de la date d'entrée en vigueur de la loi en Alsace-Moselle ne s'imposait pas. Le décret no 92-886 du 1er septembre 1992 relatif à la rémunération des apprentis est quant à lui également applicable, depuis le 23 septembre 1992 en Moselle, et le 20 avril 1993 en Alsace, les consultations d'usage ayant eu lieu. En effet, le décret no 92-886 du 1er septembre 1992 relatif à la rémunération des apprentis modifie les articles D 117-1 et suivants du code du travail. Conformément à l'article R. 119-32 alinéa 2 de ce code, ce décret n'est applicable qu'après consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, des chambres des métiers et des chambres de commerce concernées. L'article R 119-32 ne prévoit l'intervention d'aucun acte administratif pour fixer la date à laquelle, les consultations prévues étant accomplies, les textes réglementaires relatifs à l'apprentissage deviennent applicables dans les 3 départements de l'Est. Cette entrée en vigueur résulte du seul achèvement des consultations. Cette interprétation a été confirmée par l'avis du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1993.

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