Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 22/07/1993

M. Roger Husson interroge M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation particulière des anciens combattants d'Alsace-Moselle. En se félicitant des dispositions prises en faveur des patriotes résistant à l'occupation (PRO), il faut bien observer que bon nombre de problèmes subsistent encore. Il en est ainsi pour les patriotes résistant à l'annexion de fait et les expulsés et réfugiés d'Alsace-Moselle. Ajoutons le cas des évadés de guerre et des passeurs qui reste pour l'instant sans solution véritable, les privant ainsi d'une juste reconnaissance. C'est pourquoi il lui demande quelle politique il compte mener afin que chacune de ces situations puisse enfin trouver un statut correspondant aux services éminents rendus à notre patrie.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/11/1993

Réponse. - Les mérites des Alsaciens et Mosellans qui ont refusé l'annexion de leur région ont été reconnus et étendus depuis la création du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait (PRAF), qui leur confère la qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et leur donne droit à pension selon la législation applicable aux victimes civiles. Si le réfractaire à l'annexion de fait ne peut être assimilé à une participation directe aux combats ou à la Résistance, et ne peut, à lui seul, suffire à ouvrir droit à la carte du combattant ou à la croix du combattant volontaire (attribuée par le ministre d'Etat, ministre de la défense), l'attitude courageuse des PRAF n'en a pas moins été prise en considération. Ainsi, ceux d'entre eux qui se sont engagés dans la Résistance peuvent prétendre à la reconnaissance officielle des titres et droits afférents, s'ils remplissent les conditions prévues à cet effet. Pour tenir compte de la libération plus tardive des départements de l'Est et de la spécificité de leur combat, le ministère de la défense, pour la prise en compte des services de résistance, a retenu les dates de libération suivantes : Bas-Rhin : 15 mai 1945. Haut-Rhin : 10 février 1945, Moselle : 13 avril 1945. De même, les insoumis à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes qui ont été arrêtés puis incarcérés dans des camps de concentration officiellement reconnus, ont droit au statut des déportés et internés de la Résistance. La médaille des évadés peut également être accordée à ceux d'entre-eux qui se sont évadés d'Alsace-Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht ou au service obligatoire du travail en Allemagne, si leur évasion a comporté le franchissement clandestin et périlleux des limites de leurs provinces et s'ils ont ensuite servi soit dans la Résistance, soit dans une unité combattante ou en opérations. En matière de retraite, la loi du 21 novembre 1973 permet de prendre en compte les périodes de réfractariat à l'annexion de fait pour le calcul de la retraite des PRAF au titre du régime général. L'article R. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet, pour sa part, la prise en compte d'éloignement des PRAF pour la constitution du droit à pension et pour sa liquidation lorsqu'ils avaient la qualité d'agent de l'Etat avant d'être expulsés par les autorités allemandes ou de se réfugier dans les départements non annexés. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a bien pris note des voeux des associations tendant à étendre cette disposition aux PRAF devenus fonctionnaires après la guerre et, plus largement, à permettre le droit d'option entre le régime local et le régime général d'assurance vieillesse pour ceux qui ont commencé à cotiser à partir du 1er juillet 1946. La priorité donnée par le Gouvernement à l'équilibre des régimes de retraite ne permet pas actuellement de prendre de mesure dans ce domaine. Les PRAF qui ont refusé de se soumettre à l'incorporation de force ne peuvent certes pas bénéficier de l'indemnisation accordée par la fondation " Entente franco-allemande " et destinée à réparer un préjudice propre à ceux qui ont été contraints de servir dans l'armée allemande. D'autres dispositions ont cependant permis d'indemniser les dommages matériels subis par les PRAF. Ainsi, l'indemnisation concernant les biens immobiliers a été réglée par la loi du 4 septembre 1947. Elle est du ressort de l'actuel ministère de l'équipement, des transports et du tourisme. La loi fédérale allemande du 19 juillet 1957, dite loi Brug, a donné la possibilité aux Français d'Alsace et de Moselle d'être indemnisés de leurs pertes mobilières en étant dispensés d'apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne, à la condition d'avoir déposé leur demande avant le 23 mai 1966. Concernant les évadés, la médaille des évadés instituée par la loi du 20 août 1926 modifiée était destinée à récompenser les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918, ainsi qu'aux Alsaciens-Lorrains échappés des rangs de l'armée allemande, aux prisonniers civils internés en Allemagne et aux habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, à condition que ces catégories de personnes soient venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française. Le décret no 59-282 du 7 février 1959 a étendu l'attribution de la médaille des évadés aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande ou à ceux d'entre eux qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force, à condition qu'ils aient ensuite servi soit dans la Résistance, soit dans une unité combattante ou en opérations. Si les conditions d'engagement dans les rangs de la Résistance ou de l'armée sont exigées pour l'obtention de cette décoration, c'est pour bien marquer la différence entre ceux qui se sont évadés et ceux qui se sont non seulement évadés, mais ont repris le combat. En tout état de cause, la médaille des évadés constitue un titre de guerre, et toute modification éventuelle de ses conditions d'attribution relève de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la défense. Par ailleurs, l'arrêté du 10 juillet 1985 prévoit l'attribution, sur demande, du titre d'évadé à toute personne : qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation établie par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qui, entre le 2 septembre 1939 et la 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi occupé par l'ennemi, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit ultérieurement les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française. Le titre d'évadé qui donne lie à la délivranc d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. En réalité, les droits des évadés doivent s'apprécier en fonction des situations qui ont précédé ou suivi leur évasion. En matière de pension, les internés qui sont parvenus à s'évader peuvent prétendre, au titre de leur détention, à la carte d'interné résistant ou politique ainsi qu'au régime de pension y afférent, notamment en matière d'imputabilité à la détention de certaines maladies ou infirmités contractées au cours de l'internement (décret no 74-1198 du 31 décembre 1974 validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1993). Les " évadés de France " par l'Espagne qui ont la qualité d'interné résistant au titre de leur détention par les autorités espagnoles bénéficient également de cette disposition. Les prisonniers de guerre évadés bénéficient de la présomption d'imputabilité au service pour les affections constatées dans les six mois suivant non pas la date d'arrivée en France mais celle de la date de la libération de la portion du territoire où ils résidaient ; l'équipement, des transports et du tourisme. La loi fédérale allemande du 19 juillet 1957, dite loi Brug, a donné la possibilité aux Français d'Alsace et de Moselle d'être indemnisés de leurs pertes mobilières en étant dispensés d'apporter la preuve du transfert de leurs biens en Allemagne, à la condition d'avoir déposé leur demande avant le 23 mai 1966. Concernant les évadés, la médaille des évadés instituée par la loi du 20 août 1926 modifiée était destinée à récompenser les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918, ainsi qu'aux Alsaciens-Lorrains échappés des rangs de l'armée allemande, aux prisonniers civils internés en Allemagne et aux habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, à condition que ces catégories de personnes soient venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française. Le décret no 59-282 du 7 février 1959 a étendu l'attribution de la médaille des évadés aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande ou à ceux d'entre eux qui se sont évadés d'Alsace et de Lorraine pour se soustraire à l'incorporation de force, à condition qu'ils aient ensuite servi soit dans la Résistance, soit dans une unité combattante ou en opérations. Si les conditions d'engagement dans les rangs de la Résistance ou de l'armée sont exigées pour l'obtention de cette décoration, c'est pour bien marquer la différence entre ceux qui se sont évadés et ceux qui se sont non seulement évadés, mais ont repris le combat. En tout état de cause, la médaille des évadés constitue un titre de guerre, et toute modification éventuelle de ses conditions d'attribution relève de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la défense. Par ailleurs, l'arrêté du 10 juillet 1985 prévoit l'attribution, sur demande, du titre d'évadé à toute personne : qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation établie par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qui, entre le 2 septembre 1939 et la 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi occupé par l'ennemi, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit ultérieurement les forces relevant du Comité français de la libération nationale et du Gouvernement provisoire de la République française. Le titre d'évadé qui donne lie à la délivranc d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. En réalité, les droits des évadés doivent s'apprécier en fonction des situations qui ont précédé ou suivi leur évasion. En matière de pension, les internés qui sont parvenus à s'évader peuvent prétendre, au titre de leur détention, à la carte d'interné résistant ou politique ainsi qu'au régime de pension y afférent, notamment en matière d'imputabilité à la détention de certaines maladies ou infirmités contractées au cours de l'internement (décret no 74-1198 du 31 décembre 1974 validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1993). Les " évadés de France " par l'Espagne qui ont la qualité d'interné résistant au titre de leur détention par les autorités espagnoles bénéficient également de cette disposition. Les prisonniers de guerre évadés bénéficient de la présomption d'imputabilité au service pour les affections constatées dans les six mois suivant non pas la date d'arrivée en France mais celle de la date de la libération de la portion du territoire où ils résidaient (circulaire no 24 TL-0428 II/E du 25 janvier 1946). Cette mesure exceptionnelle s'explique par la difficulté pour les intéressés de faire constater immédiatement les blessures et maladies liées au service alors qu'ils se trouvaient en situation irrégulière vis-à-vis des autorités d'occupation. De même, les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ordinaires, repris par l'ennemi, puis tranférés en camp de représailles, ou les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont enfuis pour rejoindre les lignes soviétiques et ont été transférés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes, peuvent prétendre au régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommmément désignées (décret no 73-74 du 18 janvier 1973 validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1983). En matière de cartes et titres, les prisonniers titulaires de la médaille des évadés bénéficient d'une bonification de 30 jours dans le calcul de la durée de service dans la Résistance si, dans un délai de six mois après leur évasion, ils se sont mis à la disposition d'une unité combattante ou ont accompli des actes de résistance. Cette bonification est prise en compte dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidité). Par ailleurs, les militaires qui, fait prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, ont droit à la carte du combattant (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité). En matière de retraite, les anciens prisonniers de guerre évadfés comptant six mois de captivité pouvaient obtenir leur pension de vieillesse à soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, qu'ils possèdent ou non la carte du combattant (décret no 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite anticipée avant l 'âge de soixante-cinq ans). Dans l'immédiat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a décidé d'associer " ès qualités " les représentants des évadés de guerre, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Les préfets ont également été invités, par circulaire du 30 septembre 1993, à élargir les conseils départementaux de l'ONAC en y accueillant dans les mêmes conditions les évadés de guerre. L'ensemble de ces dispositions permet de constater que les droits et les mérites des évadés de guerre ont bien été pris en compte, et il est difficile d'envisager de prendre de nouvelles dispositions dans ce domaine. Quant à la situation des passeurs, il convient de rappeler que la notion de résistance suppose la participation directe et active à des opérations collectives ou individuelles ayant pour objet à la fois de nuire au potentiel de guerre de l'ennemi ou de contribuer à la libération du territoire national. Ainsi, l'acte consistant à favoriser l'évasion hors du territoire national de militaires ou de résistants, déjà engagés dans des actions de combat ou de résistance ou désireux de s'y engager, a été reconnu par le législateur comme constituant, par lui-même, un acte de résistance ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance. ; (circulaire no 24 TL-0428 II/E du 25 janvier 1946). Cette mesure exceptionnelle s'explique par la difficulté pour les intéressés de faire constater immédiatement les blessures et maladies liées au service alors qu'ils se trouvaient en situation irrégulière vis-à-vis des autorités d'occupation. De même, les prisonniers de guerre de l'armée française évadés des camps ordinaires, repris par l'ennemi, puis tranférés en camp de représailles, ou les Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande qui se sont enfuis pour rejoindre les lignes soviétiques et ont été transférés au camp de Tambow ou dans l'une de ses annexes, peuvent prétendre au régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommmément désignées (décret no 73-74 du 18 janvier 1973 validé par la loi no 83-1109 du 21 décembre 1983). En matière de cartes et titres, les prisonniers titulaires de la médaille des évadés bénéficient d'une bonification de 30 jours dans le calcul de la durée de service dans la Résistance si, dans un délai de six mois après leur évasion, ils se sont mis à la disposition d'une unité combattante ou ont accompli des actes de résistance. Cette bonification est prise en compte dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service requis pour se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance (art. R. 274 du code des pensions militaires d'invalidité). Par ailleurs, les militaires qui, fait prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, ont droit à la carte du combattant (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité). En matière de retraite, les anciens prisonniers de guerre évadfés comptant six mois de captivité pouvaient obtenir leur pension de vieillesse à soixante ans au lieu de soixante-cinq ans, qu'ils possèdent ou non la carte du combattant (décret no 74-54 du 23 janvier 1974 fixant les modalités d'application de la loi du 21 novembre 1973 relative à la retraite anticipée avant l 'âge de soixante-cinq ans). Dans l'immédiat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a décidé d'associer " ès qualités " les représentants des évadés de guerre, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Les préfets ont également été invités, par circulaire du 30 septembre 1993, à élargir les conseils départementaux de l'ONAC en y accueillant dans les mêmes conditions les évadés de guerre. L'ensemble de ces dispositions permet de constater que les droits et les mérites des évadés de guerre ont bien été pris en compte, et il est difficile d'envisager de prendre de nouvelles dispositions dans ce domaine. Quant à la situation des passeurs, il convient de rappeler que la notion de résistance suppose la participation directe et active à des opérations collectives ou individuelles ayant pour objet à la fois de nuire au potentiel de guerre de l'ennemi ou de contribuer à la libération du territoire national. Ainsi, l'acte consistant à favoriser l'évasion hors du territoire national de militaires ou de résistants, déjà engagés dans des actions de combat ou de résistance ou désireux de s'y engager, a été reconnu par le législateur comme constituant, par lui-même, un acte de résistance ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

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