Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 29/07/1993

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les contrôles pédagogiques effectués par les agents de l'Etat au sein des écoles de conduite. Il apparaît en effet que ces contrôles uniquement formels ne permettent pas une évaluation objective de la qualité de travail et sont considérés par la profession comme un facteur d'asservissement dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la fermeture de ces établissements. Par une lettre circulaire du 27 mai 1993, les services de la sécurité routière envisagent de sanctionner les exploitants hostiles à vos contrôles pédagogiques, sauf si le principe même de ces contrôles est mis en cause par l'ensemble de la profession. Or, à la suite d'un " référendum " proposé aux exploitants, il apparaît nettement que l'ensemble de la profession de formation à la conduite automobile est unanime pour demander la suppression des contrôles actuels. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun de remplacer ce dispositif par un système de formation continue des enseignants, prenant ainsi le relais du recyclage aujourd'hui défaillant. Ce souhait, manifesté par l'ensemble des professionnels, sera le garant de la volonté des enseignants de la conduite d'oeuvrer efficacement pour obtenir des conducteurs une modification des comportements et agir ainsi pour la sécurité de tous.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 30/09/1993

Réponse. - Les évaluations relatives aux prestations pédagogiques des écoles de conduite sont expressément prévues par la réglementation applicable à cette profession et ce dispositif d'encadrement pédagogique s'inscrit dans les objectifs fixés par le comité interministériel de la sécurité routière, qui a défini l'amélioration de la qualité de la formation des conducteurs comme une priorité dans la lutte contre l'insécurité routière, notamment concernant les jeunes, principales victimes des accidents de la route. En effet, aux termes des dispositions prévues par l'article R. 247 du code de la route, l'enseignement de la conduite automobile dispensé au sein des établissements agréés doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus par le programme national de formation à la conduite (PNF) défini par arrêté en date du 23 janvier 1989. L'arrêté d'application du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement et de la sécurité routière, dispose dans son article 10 que des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au programme national de formation peuvent être effectués par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans les conditions fixées par circulaire du ministre chargé des transports. Cette circulaire, en date du 10 octobre 1991, donne un cadre aux interventions des inspecteurs du permis de conduire, d'une part dans leur rôle de conseillers auprès des enseignants, d'autre part, en ce qui concerne la procédure de contrôle proprement dit. Les inspecteurs sont habilités à opérer ces évaluations à la suite d'une formation spécifique. L'ensemble de ce dispositif a, bien entendu, été soumis à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite et de l'organisation de la profession (CSECAOP) et approuvé en son temps par l'ensemble des représentants élus par la profession. A cet égard, il ne s'agit en aucun cas, pour les pouvoirs publics, de re mettre en question la liberté d'entreprendre ou de s'immiscer dans la gestion d'établissements dont la vocation est l'enseignement de la conduite. En revanche, il convient de souligner que le principe d'une évaluation pédagogique a pour contrepartie le monopole que la profession exerce dans ce secteur d'activité, monopole conforté récemment par l'introduction d'un nombre d'heures minimales obligatoire pour les élèves dans le cadre de l'apprentissage de la conduite. En tout état de cause, aucun agrément octroyé dans le cadre du fonctionnement de cette profession réglementée, ne peut faire l'objet d'un retrait, prévu par l'article R. 247 du code de la route, sans qu'un motif grave ne soit à l'origine d'une telle décision. En outre, la procédure définie aux termes de l'arrêté du 5 mars 1991 précité, prévoit expressément que l'exploitant puisse présenter sa défense devant la commission départementale de la circulation et de la sécurité routière, ainsi qu'un délai de mise en conformité d'au moins un mois. Il convient de noter que, parallèlement à ces dispositions liées aux conditions d'exploitation des écoles de conduite, la mise en oeuvre du programme national de formation à la conduite s'accompagne d'un effort de recyclage sans précédent institué par l'Etat au bénéfice de la profession. En effet, la participation à un stage de sensibilisation, à la charge des pouvoirs publics, avec le concours financier des secteurs de l'assurance, est prévue pour chaque titulaire de l'autorisation d'enseigner en exercice, afin que tous les enseignants de la conduite, patrons ou salariés puissent être complètement informés sur les modalités de la réforme engagée. Plus de 10 000 enseignants ont déjà suivi ces stages et l'ensemble de la profession en aura bénéficié à la fin de 1994. ; informés sur les modalités de la réforme engagée. Plus de 10 000 enseignants ont déjà suivi ces stages et l'ensemble de la profession en aura bénéficié à la fin de 1994.

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