Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 26/08/1993

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur le décret n° 92-609 du 3 juillet 1992, relatif aux transports routiers de marchandises et, notamment, aux entreprises de travaux agricoles et ruraux. En vertu des dispositions antérieures, ces entreprises pouvaient effectuer, en toute légalité, des transports à l'aide des véhicules visés à l'article R. 138 du code de la route (tracteurs agricoles, véhicules et appareils remorques, tracto-bennes). Or, désormais, cela ne sera possible que pour les personnes qui disposeront d'une attestation de capacité professionnelle délivrée soit sur présentation d'un diplôme de l'enseignement supérieur soit sur examen spécifique de niveau BTS. Seuls les personnels de direction qui justifient de l'expérience et de la compétence requises en sont dispensés. Il le remercie de bien vouloir envisager d'étendre cette exemption au bénéfice des entrepreneurs qui justifient la même expérience. En effet, dans le passé, lorsque le CAP a été exigé pour l'installation d'un artisan, les professionnels déjà en place n'ont pas été soumis à un tel examen pour pouvoir continuer à exercer leur activité. En l'absence d'une telle réforme, ce texte menace lourdement l'avenir de nombreuses entreprises à l'importance essentielle en milieu rural et généralement dirigées par leur propre propriétaire. Par exemple, dans le seul Nord-Pas-de-Calais, ce sont près de 1 500 emplois qui seraient directement mis en danger par l'application trop stricte dudit décret.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/11/1993

Réponse. - Organisée par le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié, la réglementation des transports publics de marchandises intègre la spécificité du secteur agricole. Elle exclut, en effet, de son champ d'application les transports qui sont effectués hors compte propre par les entreprises agricoles. Il s'agit, notamment, de ceux qui sont effectués dans le cadre de l'entraide entre exploitations, de la collecte du lait et de débardage de bois entre le lieu d'abattage et celui de l'exploitation ; de la même manière, les transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles sont-ils à peu près complètement placés hors du champ d'application de la réglementation des transports. Ce même souci de ne pas porter préjudice à l'exercice de l'activité agricole fonde les mesures applicables aux transports effectués au moyen de véhicules et appareils agricoles définis à l'article R. 138 du code de la route tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et leurs remorques, machines ou instruments agricoles destinés à être tractés. Le décret du 14 mars 1986, modifié, en particulier sur ce point, par le décret du 3 juillet 1992, spécifie que les transports effectués avec ces véhicules spécifiques à l'activité agricole sont placés hors du champ de la réglementation des transports quand ils sont effectués pour les besoins d'une exploitation agricole. Cette mesure réglementaire n'a pas pour objet d'assimiler à des transporteurs routiers de marchandises les entreprises de travaux agricoles, prestataires de services spécialisés aux entreprises agricoles effectués au moyen de matériels spécifiques ; cette spécificité agricole leur permet de bénéficier d'avantages, notamment en ce qui concerne le régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Ces entreprises spécialisées peuvent continuer à effectuer sans modification par rapport au régime antérieur les prestations spécifiques à leur activité agricole ; demeurent ainsi placés hors du champ de la réglementation, à la condition qu'ils constituent l'accessoire des prestations à objet agricole telles que la moisson, la récolte et les terrassements effectués par l'entreprise, les transports en résultant ; ces transports consécutifs à la prestation principale sont assimilés à des transports pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 45-1 du décret du 14 mars 1986 modifié. Les entreprises de travaux agricoles et ruraux peuvent, pour le compte de maîtres d'ouvrage public, exercer leurs acticités dans le domaine du terrassement ou des travaux publics, en respectant la réglementation afférente ; à cet égard, l'article 52 du code des marchés publics permet à ces entreprises de concourir, sous certaines conditions, aux marchés de l'Etat et des collectivités locales. L'article 40 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne permet par ailleurs le recours aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural et sous réserve de la satisfaction des conditions réglementaires prévues par cette loi et relatives au code des marchés publics. Si, pour l'exécution de leurs prestations de travaux publics, les entreprises de travaux agricoles et forestiers et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles sont amenées à transporter sur la voie publique des matériaux, et que ces transports constituent l'accessoire de ces prestations, ceux-ci se définissent comme du transport pour compte propre qui ne rentre pas dans le champ d'application du décret du 14 mars 1986. En revanche, des transports sous-traités par des entreprises de travaux publics constituent des transports pour compte d'autrui soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986. L'esprit de la réglementation des transports est donc d'affranchir au maximum de ses contraintes réglementaires les transports liés à l'exploitation agricole. S'il est légitime que des entreprises de travaux agricoles souhaitent diversifier leurs activités au-delà du secteur agricole, il n'est pas moins légitime, si elles souhaitent opérer cette diversification dans le transport routier de marchandises, qu'elles se conforment aux règles de droit régissant cette activité. Il en va de même de toute autre entreprise industrielle ou de services qui souhaiterait disposer de facultés d'emploi plus large des véhicules qu'elle utilise. Les conditions d'accès à la profession de transporteur et de loueur de véhicules industriels ont été renforcées depuis le 1er septembre dernier. Une condition de capacité financière, déterminée en fonction du nombre de véhicules exploités par l'entreprise, et une condition d'honorabilité professionnelle qui doit être remplie par la personne exerçant la direction permanente et effective de l'activité transport de l'entreprise ont été créées ; la condition de capacité professionnelle à laquelle doit, d'autre part, satisfaire la personne à laquelle s'applique la condition d'honorabilité a été renforcée. Cette réforme a pour but d'améliorer la qualité des entrants dans une profession dont les graves difficultés résultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprise. Ainsi est-il désormais demandé aux candidats à l'examen d'attestation de capacité de faire preuve de solides connaissances et compétences en gestion commerciale et financière, ainsi qu'en droit commercial, en droit social, en réglementation sociale, en réglementation professionnelle et dans les autres domaines d'activité qu'un chef d'entreprise de transport routier ne saurait ignorer. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacité pour le transport routier de marchandises, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'intérêt du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'équité, des dispositions dérogatoires au droit au commun ne sauraient être aménagées au profit d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de capacité financière, ou d'entrepreneurs qui ne posséderaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport ou qui ne pourraient satisfaire à la condition d'honorabilité. ; prestations, ceux-ci se définissent comme du transport pour compte propre qui ne rentre pas dans le champ d'application du décret du 14 mars 1986. En revanche, des transports sous-traités par des entreprises de travaux publics constituent des transports pour compte d'autrui soumis aux dispositions du décret du 14 mars 1986. L'esprit de la réglementation des transports est donc d'affranchir au maximum de ses contraintes réglementaires les transports liés à l'exploitation agricole. S'il est légitime que des entreprises de travaux agricoles souhaitent diversifier leurs activités au-delà du secteur agricole, il n'est pas moins légitime, si elles souhaitent opérer cette diversification dans le transport routier de marchandises, qu'elles se conforment aux règles de droit régissant cette activité. Il en va de même de toute autre entreprise industrielle ou de services qui souhaiterait disposer de facultés d'emploi plus large des véhicules qu'elle utilise. Les conditions d'accès à la profession de transporteur et de loueur de véhicules industriels ont été renforcées depuis le 1er septembre dernier. Une condition de capacité financière, déterminée en fonction du nombre de véhicules exploités par l'entreprise, et une condition d'honorabilité professionnelle qui doit être remplie par la personne exerçant la direction permanente et effective de l'activité transport de l'entreprise ont été créées ; la condition de capacité professionnelle à laquelle doit, d'autre part, satisfaire la personne à laquelle s'applique la condition d'honorabilité a été renforcée. Cette réforme a pour but d'améliorer la qualité des entrants dans une profession dont les graves difficultés résultent, pour une bonne part, du niveau insuffisant de formation, notamment dans le domaine de la gestion, d'un nombre trop important de chefs d'entreprise. Ainsi est-il désormais demandé aux candidats à l'examen d'attestation de capacité de faire preuve de solides connaissances et compétences en gestion commerciale et financière, ainsi qu'en droit commercial, en droit social, en réglementation sociale, en réglementation professionnelle et dans les autres domaines d'activité qu'un chef d'entreprise de transport routier ne saurait ignorer. Un certain nombre de responsables d'entreprises de travaux agricoles sont titulaires de l'attestation de capacité pour le transport routier de marchandises, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen ad hoc. Tant du point de vue de l'intérêt du redressement du secteur du transport routier que de celui de l'équité, des dispositions dérogatoires au droit au commun ne sauraient être aménagées au profit d'entreprises qui ne rempliraient pas les conditions de capacité financière, ou d'entrepreneurs qui ne posséderaient pas le niveau de connaissances requis pour diriger une entreprise de transport ou qui ne pourraient satisfaire à la condition d'honorabilité.

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