Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 09/09/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du budget sur les notions de résidence et de principal établissement de l'article 10 du code général des impôts et d'habitation principale de l'article 1411 de ce même code. Il souhaiterait connaître les définitions précises de ces notions et savoir si, lorsqu'un contribuable résidant en France dépose sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu en en lieu déterminé, ce lieu de dépôt est nécessairement celui de son habitation principale au sens de cet article 1411.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/02/1994

Réponse. - D'une manière générale, la résidence principale du contribuable doit s'entendre du logement où il réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. C'est le lieu où il est imposable à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 10 du code général des impôts et ce lieu est nécessairement celui de son habitation principale au sens de l'article 1411 du même code. Il ne peut donc y avoir pluralité d'habitations principales. A titre de règle pratique, lorsque des membres du foyer fiscal effectuent dans l'exercice de leur profession de fréquents déplacements, l'habitation principale est le logement où la famille réside en permanence. Lorsqu'il n'est pas possible de se référer à ce critère familial, la résidence principale doit en toute hypothèse rester celle où le contribuable a les attaches le plus fortes, la définition de ce lieu étant une question de fait que l'administration apprécie sous le contrôle du juge de l'impôt.

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