Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 09/09/1993

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations des entreprises relatives aux délais de paiement par l'Etat. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à l'amélioration de ces délais, en liaison avec M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.

- page 1561


Réponse du ministère : Budget publiée le 14/10/1993

Réponse. - Le règlement d'une commande publique comprend deux opérations réalisées par deux services différents : le mandatement effectué par l'ordonnateur et le paiement proprement dit auquel procède le comptable public après avoir effectué les contrôles qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. A cela s'ajoutent, dans la plupart des cas, entre la mise en paiement et la date à laquelle le compte du bénéficiaire du virement est crédité, des délais bancaires, qui ne dépendent pas de l'administration. S'agissant du mandatement, il est précisé à l'honorable parlementaire que, sur le fondement des articles 352 et 178 du code des marchés publics, il est prévu que le défaut de mandatement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la réception de la demande de paiement par l'ordonnateur (ou par la personne qu'il a habilitée) est sanctionné par le versement d'intérêts moratoires destinés à dédommager le commanditaire du préjudice causé par le retard subi. Les mêmes dispositions sont applicables aux termes des articles 357 et 186 quater du code des marchés publics aux sommes dues pour les travaux sur mémoires ou les achats sur factures. De plus, conformément à l'article 353 dudit code, lorsque le mandatement est effectué en l'absence de fonds disponibles, une telle situation équivaut à un défaut de mandatement et entraîne de plein droit des intérêts moratoires. Il convient d'ajouter que l'article 180 précise les modalités selon lesquelles le titulaire d'une commande transmet sa demande de paiement à la collectivité acheteuse. Seul le respect de ces formalités permet au commanditaire, en cas de litige, de faire valoir ses droits éventuels à des intérêts moratoires. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ont pris les dispositions nécessaires pour que les frais financiers supportés par les entreprises soient indemnisés en cas de retard dans le mandatement des factures. Cela étant, l'amélioration des délais de règlement des commandes publiques a toujours été l'une des préoccupations constantes du Gouvernement. C'est pourquoi il a également engagé des expérimentations ou des réformes de portée générale. Ainsi, d'ores et déjà, la lettre de change-relevé constitue un moyen de paiement des marchés publics qui permet un engagement sur une date précise à disposition des fonds puisqu'elle intègre les délais bancaires. De même, le délai de règlement conventionnel, proposé à titre expérimental, permet à un ordonnateur, après avoir conclu une convention avec le comptable public fixant les modalités de leur collaboration, d'engager la collectivité publique vis-à-vis de ses commanditaires sur un délai maximum de règlement, délais bancaires exclus. Enfin, le décret n° 92-1123 du 2 octobre 1992 a allégé les pièces justificatives à produire au comptable public local pour le paiement des premiers acomptes sur marchés à hauteur de 70 p. 100 du montant initial du marché toutes taxes comprises, cela afin de permettre un règlement plus rapide des commanditaires du secteur public local.

- page 1900

Page mise à jour le