Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 23/09/1993

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant sur la réforme hospitalière et précisant les règles d'incompatibilité opposables aux membres des conseils d'administration des établissements publics de santé. Selon l'article L. 714-3 du code de la santé publique, nul en effet, ne peut être membre d'un conseil d'administration s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, ou de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé. Une circulaire ministérielle du 29 septembre 1992 est venue préciser les notions d'intérêt direct et d'intérêt indirect : ont un intérêt direct dans la gestion d'un établissement de santé privé, non seulement les propriétaires de tels établissements, mais aussi les gérants et leurs actionnaires... Ont un intérêt indirect à cette gestion les personnes dont le conjoint, un ascendant ou descendant direct est propriétaire, gérant ou actionnaire d'un établissement de santé privé... En outre, la notion d'intérêt indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé recouvre l'exercice d'une activité professionnelle à quelque titre que ce soit. Ainsi, toute personne qui est notamment agent salarié ou vacataire d'un tel établissement ne peut valablement siéger au conseil d'administration d'un établissement public de santé. Il apparaît tout à fait légitime que le législateur ait voulu fixer les limites d'exercice des membres du conseil d'administration des établissements publics de santé, au regard de leurs éventuels intérêts dans un établissement sanitaire privé ; en revanche, l'on peut s'interroger sur le fait que ces dispositions aboutissent de fait à empêcher de manière quasi-systématique les praticiens hospitaliers à temps partiel à exercer les fonctions d'administrateur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, dans la mesure où très souvent leur activité libérale s'exerce par ailleurs dans un établissement de santé privé. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que les conseils d'administration des établissements publics de santé demeurent ouverts aux médecins ayant choisi d'exercer à la fois en milieu hospitalier et en milieu sanitaire privé.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 31/03/1994

Réponse. - L'incompatibilité, pour un praticien hospitalier, entre les fonctions d'administrateur d'un établissement public de santé et l'intérêt direct ou indirect qu'il aurait dans la gestion d'un établissement privé du fait de son activité libérale dans ce dernier établissement est absolue, sous la seule réserve édictée dans l'article L. 714-3-3 du code de la santé publique. Une exception, pour les praticiens hospitaliers à temps partiel, telle que l'envisage l'honorable parlementaire, créerait un précédent dont ne manqueraient pas de se prévaloir d'autres catégories, ce qui pourrait conduire, à terme, à vider de sa substance l'intérêt voulu par le législateur de contenir dans des limites l'exercice des fonctions d'administrateur.

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