Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 23/09/1993

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre du budget sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions fiscales codifiées aux articles 72 bis et 206 du code général des impôts et adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476). Ces dispositions sont relatives au rattachement des recettes commerciales et non commerciales accessoires aux recettes agricoles dans la limite de 30 % du chiffre d'affaire agricole et de 200 000 francs. En premier lieu, il s'interroge sur l'opportunité de l'introduction d'un plafond en valeur absolue de 200 000 francs. Alors que ces dispositions ont justement pour objet de simplifier le traitement fiscal des agriculteurs qui réalisent des recettes de différentes natures, l'application de ce plafond apparaît pénalisante et même défavorable par rapport aux règles existantes précédemment. Il rappelle que le Gouvernement, dans le cadre du CIAT du 12 juillet 1993 réuni à Mende, a décidé de mettre en place un meilleur statut de la pluriactivité. Dans ce cadre, la suppression pure et simple de ce plafond apparaîtrait comme particulièrement opportune. En toute hypothèse, si un plafond en valeur absolue était maintenu, il s'interroge sur les modalités d'application d'un tel plafond au sein des GAEC. En effet, conformément à l'article 7 de la loi du 8 août 1962 désormais codifié à l'article L. 323-13 du code rural, ces groupements bénéficient du principe de l'équivalence ou de la transparence. Ainsi, à défaut de dispositions législatives contraires, tout plafonnement doit être apprécié au niveau de chaque associé et non au niveau du seul groupement. Il ne semble pas que les commentaires publiés à ce jour sur cet aspect soient conformes à la législation en vigueur. Par ailleurs, il remarque que les nouvelles dispositions législatives ne précisent pas quelles doivent être les règles applicables tant pour les exploitants individuels soumis au régime transitoire, que pour les sociétés agricoles soumises au régime du forfait. Il convient donc de s'interroger sur l'extension de ces nouvelles dispositions aux situations évoquées ci-dessus. En toute hypothèse, il ne semble pas que la tolérance administrative de 10 p. 100 applicable à l'ensemble des sociétés civiles, réalisant des recettes commerciales accessoires tout en restant soumises au régime de l'impôt sur le revenu, ait été rapportée. Il conviendrait très certainement d'apporter des précisions sur ces différents aspects. Enfin, si ces nouvelles dispositions ont une portée en matière d'impôt sur le revenu, il n'est nullement fait mention des règles applicables en matière de TVA. A ce jour, la doctrine administrative permet de procéder à la confusion des régimes de TVA sous le seul régime simplifié agricole dans la limite de 10 p. 100 des recettes qui relèvent normalement du régime général de TVA par rapport aux recettes totales. Aussi, il apparaîtrait certainement opportun d'harmoniser les possibilités de rattachement en matière d'impôt sur le revenu avec les possibilités de confusion en matière de TVA puisque l'objectif de ces dispositions est de simplifier le traitement fiscal des personnes qui perçoivent des recettes de différentes natures. Il le remercie de bien vouloir apporter toutes précisions utiles sur ces différentes modalités techniques conformément à la volonté du Gouvernement d'adopter dans les meilleurs délais un meilleur statut des personnes pluriactives.

- page 1678


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/05/1994

Réponse. - l'article 34 de la loi des finances pour 1994 a étendu le régime spécial d'imposition des bénéfices retirés d'activités accessoires défini à l'article 72 bis du code général des impôts aux exploitants agricoles soumis au régime transitoire et prévu que les sociétés civiles au forfait ne soient pas assujetties à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles respectent les seuils fixés par cet article. Il n'y a pas de différence de traitement des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) à cet égard. Cela étant, le plafond de 200 000 F a été adopté à l'unanimité des parlementaires, qui ont souligné la nécessité de fixer un pourcentage et un plafond raisonnables. Le plafond de 200 000 F est particulièrement adapté aux petites exploitations pour lesquelles la diversification des activités est vitale, car elles constituent l'essentiel du tissu de la ruralité qu'il faut sauvegarder. Aller au-delà de ces limites ne serait pas justifié car les exploitations plus importantes qui exercent une véritable pluriactivité tiennent déjà une comptabilité. L'extension de ce régime créerait donc une concurrence déloyale à l'égard des entrepreneurs ruraux non agriculteurs qui exercent les mêmes activités sans bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Compte tenu des nouvelles dispositions, la tolérance de 10 p. 100 est rapportée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, tant pour les exploitants individuels que pour les sociétés agricoles. Enfin, une étude est actuellement menée en vue de rapprocher les règles d'assujettissement à la TVA de celles qui s'appliquent pour le rattachement des recettes commerciales aux bénéfices agricoles.

- page 1286

Page mise à jour le