Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 30/09/1993

M. Michel Crucis expose à M. le ministre du budget la situation d'un héritier, devenu plein propriétaire indivis aux termes d'un acte de donation intervenu en 1981 et d'un partage intervenu en 1992, au regard de la déductibilité des charges relatives aux travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien effectués sur des biens fonciers urbains ou ruraux. Il lui demande si ce propriétaire pourra déduire le montant de ces travaux de son revenu global, à l'exclusion des intérêts d'un prêt éventuellement contracté pour leur financement, ou bien s'il le déduira exclusivement de ses revenus fonciers.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/01/1994

Réponse. - Chacun des indivisaires bénéficie des produits des biens indivis à proportion de ses droits dans l'indivision et, corrélativement, est tenu aux charges dans la même proportion. Dès lors, chacun d'eux doit être soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondant à ses droits sur le revenu net total de l'indivision. De la même façon, lorsqu'un déficit est constaté par le propriétaire d'un bien reçu à la suite d'une succession, celui-ci est imputable sur son revenu global dans la limite de 50 000 francs. L'instruction administrative du 9 août 1993 (BOI 5 D-5-93) qui commente l'article 23 de la loi de finances pour 1993, précise que chaque indivisaire bénéficie de la limite de 50 000 francs s'il dépose une déclaration séparée. La partie de la quote-part du déficit excédant 50 000 francs ou qui résulte des intérêts d'emprunt est ultérieurement déductible des revenus fonciers de l'indivisaire des cinq années suivantes, dans les conditions de droit commun. Cela étant, la situation évoquée ne pourra être appréciée avec certitude que si l'honorable parlementaire communique à l'administration l'identité et l'adresse du contribuable concerné.

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