Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 30/09/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les problèmes posés par le nettoiement des boues déposées sur la voirie communale par des particuliers ou entreprises. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si celui-ci incombe aux services municipaux ou s'il peut être mis à la charge de l'auteur du dépôt, sur le fondement notamment de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/12/1993

Réponse. - L'article L. 141-9 du code de la voirie routière stipule que, " toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise et recouvrées comme en matière d'impôts directs ". Ainsi, si l'on considère que le dépôt de boues constitue une dégradation anormale de la chaussée, il n'est pas exclu que l'entreprise qui est à l'origine de cette dégradation temporaire puisse procéder elle-même, si elle en a les moyens matériels, au nettoiement de ces dernières, au titre de sa contribution par prestation en nature. Dans le cas contraire, le nettoiement relève des services municipaux et fait l'objet d'une participation contributive pécuniaire, par l'entreprise. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 122-19 du code des communes, le maire est chargé, en particulier, de diriger les travaux communaux et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. En outre, le danger représenté par le dépôt de boues sur la voirie communale, voire par la circulation des véhicules qui en sont la cause, peuvent justifier qu'en application des pouvoirs de police qui lui sont dévolus, le maire fasse exécuter toute mesure propre à assurer la sûreté générale et notamment la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques au moyen, entre autres, de leur nettoiement (Art. L. 131-2, 1er alinéa du code des communes). Ces mesures peuvent également relever des pouvoirs de police de la circulation conférés au maire, dans les conditions stipulées aux articles L. 131-3 et L. 131-4, 1er et 2e alinéas du code des communes relatifs à l'accès, l'arrêt et le stationnement des véhicules. Enfin, les dispositions déterminant la vitesse des véhicules, prévues aux articles R. 10 à R. 11-1 du code de la route, ne font pas obstacle aux pouvoirs conférés aux maires par les lois et règlements de prescrire des limitations plus rigoureuses, dans le souci notamment de préserver le revêtement de la chaussée et de garantir les chutes de matières transportées ou leur projection.

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