Question de M. MAUROY Pierre (Nord - SOC) publiée le 30/09/1993

M. Pierre Mauroy appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la situation des personnels administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture et de la francophonie et en particulier sur celle des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles. Ces derniers qui occupent pourtant des fonctions essentielles au sein des directions régionales des affaires culturelles, et notamment celles d'adjoint au directeur régional et de responsables des services administratifs et financiers des DRAC sur lesquels reposent entièrement la gestion de masses considérables et croissantes de crédits déconcentrés perçoivent une rémunération en moyenne inférieure de 25 p. 100 à celle des instituts régionaux d'administration et assument des fonctions similaires voire identiques puisque un quart des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles sont affectés en administration centrale. Cette disparité provient principalement du niveau des indemnités qui leur sont versées. En effet, les attachés des services déconcentrés des affaires culturelles ont perçu en moyenne en 1991 8 272 francs d'indemnités, soit plus de cinq fois moins que les attachés d'administration centrale. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur les moyens qui permettent de rendre attractifs les postes de cadres administratifs situés hors de la région parisienne et de rééquilibrer, dans le cadre de la déconcentration, moyens et personnels entre Paris et les régions. Cette situation en outre est en contradiction avec la volonté récemment exprimée à plusieurs reprises par le ministre de la culture et de la francophonie de s'engager, dans le cadre de l'action générale du Gouvernement, dans une politique d'aménagement culturel du territoire en renforçant les actions de proximité dans les zones défavorisées et la collaboration avec les collectivités locales qui passent obligatoirement par un renforcement du rôle et des moyens des services déconcentrés de ce ministère. Aussi, il lui demande s'il compte mettre un terme à cette situation qui nuit gravement à l'efficacité du service public culturel et en constitue un des principaux anachronismes compte tenu de la nécessité de moderniser le service public.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 28/10/1993

Réponse. - Les attachés des services déconcentrés et les attachés d'administration centrale sont deux corps bien distincts régis par des statuts et des décrets différents. Chacun de ces corps possède donc une grille indiciaire et un régime indemnitaire. Ainsi les attachés d'administration centrale perçoivent une prime de rendement (décret no 50-196 du 6 février 1950) et une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (décret no 63-32 du 19 janvier 1963) tandis que les attachés des services déconcentrés peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (décret no 60-1301 du 5 décembre 1960). L'écart indemnitaire entre ces deux corps, qui résulte pour une grande part de l'inexistence d'une prime de rendement pour les attachés des services déconcentrés, n'est pas spécifique au ministère chargé de la culture puisque les textes précités régissent la situation de l'ensemble des attachés de la fonction publique d'Etat. La réduction des écarts entre ces régimes indemnitaires est recherchée, notamment en raison de la nature semblable des fonctions exercées, dans leurs services respectifs, par les attachés de l'un et l'autre corps, de l'intérêt d'une mobilité accrue entre eux et du renforcement progressif des compétences des services déconcentrés. Elle dépend toutefois, notamment, des équilibres possibles à long terme du budjet de l'Etat et des priorités qu'il accorde au soutien de l'économie et à l'emploi. Depuis plusieurs années, le ministère négocie, au moment de la préparation du budjet, la revalorisation des crédits d'indemnités des personnels des services déconcentrés afin d'être en mesure de verser des taux majorés de primes à ces agents. Ces majorations ne peuvent toutefois se faire que dans la limite du maxima autorisé par les textes actuellement en vigueur.

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