Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 07/10/1993

Devant les divergences d'interprétation auxquelles donnent lieu les dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre entreprises, M. André Fosset se référant au rapport du Sénat numéro 61, page 47, qui indiquait que " la portée (de l'article 33 de l'ordonnance de 1986) ne doit pas être surestimée car elle n'implique par l'établissement de barèmes et de conditions de vente ", demande à M. le ministre de l'économie de confirmer qu'il est fait obligation à l'entreprise de " communiquer " son barème et ses conditions de vente, il n'en infère pas qu'elle doive " l'établir " et de confirmer également que, en l'absence de conditions générales rédigées par l'entreprise, celle-ci n'a pas à faire figurer sur ses factures ou autres documents commerciaux une mention relative à l'escompte en cas de paiement anticipé non plus qu'une clause relative aux pénalités pour paiement tardif, étant entendu que le fait de ne pas avoir rédigé de conditions générales de vente ne dispense pas l'entreprise de l'obligation de traiter ses clients sans discrimination.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/02/1994

Réponse. - L'obligation pour toute entreprise de communiquer son barème et ses conditions de vente prévue à l'article 33 de l'ordonnance de 1986 ne signifie pas que l'établissement de ces barèmes et conditions générales de vente soit obligatoire, en particulier dans les professions où la nature des prestations offertes ne s'y prête pas. Cela ne dispense cependant les entreprises, ni de mentionner dans leurs factures la date limite de paiement qui doit, à peine de discrimination, être la même pour tous les acheteurs ni de rappeler dans ces documents les conditions d'escompte applicables en cas de paiement anticipé y compris s'il n'y a pas d'escompte ainsi que les pénalités, conformes à l'article 33, auxquelles s'expose le débiteur en cas de paiement tardif.

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