Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 14/10/1993

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur une conséquence surprenante de l'application de la législation relative au surendettement des ménages. En cas de dettes entraînant une démarche procédurale du débiteur pour tenter d'obtenir l'arrêt des poursuites, saisies voire expulsion à son encontre, il appartient, semble-t-il, au créancier, de prendre en charge les dépenses de la procédure. Dans la mesure où une telle situation contribue au déséquilibre persistant dans les rapports entre bailleurs et locataires et par là même décourage depuis de longues années les particuliers à investir dans le logement locatif, il leur demande de bien vouloir prendre toute disposition visant à y porter remède.

- page 1883


Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/1994

Réponse. - Ni la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ni son décret d'application no 90-175 du 21 février 1990 ne contiennent de dispositions particulières relatives aux frais et dépens de l'instance en redressement judiciaire civil et aux demandes de suspension provisoire des poursuites et procédures d'exécution auxquelles elle peut donner lieu. En conséquence, les règles du droit commun ont vocation à s'appliquer. Le juge devra donc apprécier en fonction des éléments de l'espèce et conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, sur quelle partie à l'instance doit peser la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de les faire supporter systématiquement par le créancier. Lorsque les frais de procédure sont mis à la charge du débiteur et que le créancier en a fait l'avance, il lui appartient de produire à la procédure de redressement judiciaire civil pour en demander le remboursement. Les pricipes, applicables dans les procédures opposant bailleur et locataire, sont suffisamment souples pour permettre de prendre en considération les circonstances de chaque affaire et il n'est donc pas envisagé de les modifier.

- page 448

Page mise à jour le