Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 28/10/1993

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article L. 167-4, troisième alinéa du code des communes, dispose que la communauté de communes lerquel est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communes membres lorsque celles-ci font partie d'établissement publics de coopération comprenant des communes extérieures au périmètre communautaire. Ainsi, une commune peut-elle adhérer à une communauté de communes tout en restant membre d'un organisme de coopération préexistant dont le périmètre est plus étendu et exerçant des compétences identiques, évitant alors son retrait de l'organisme auquel elle appartenait, lequel ne s'en trouve pas affaibli. Une telle disposition n'existe pas en faveur des districts et des communes susceptibles d'y adhérer, bien que, pour les districts existant à la date de publication de la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant des compétences en aménagement de l'espace et en développement économique, la similitude soit très grande avec les communautés de communes. Il y a là une inégalité de situation, préjudiciable aux districts, aux communes qui souhaitent y adhérer et aux syndicats de communes concernés, et qui peut freiner le développement de la coopération au sein des districts. Il lui demande s'il envisage de faire évoluer les règles applicables aux districts dans le sens de celles en vigueur pour les communautés de communes ; si, dans la situation actuelle, lorsqu'un district, une commune qui souhaite y adhérer et un syndicat préexistant sont d'accord entre eux, la règle applicable aux communautés de communes peut être tolérée par assimilation.

- page 1989


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/12/1993

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la loi no 92-125 du 6 février 1992 a instauré en faveur des communautés de communes et de villes un régime de substitution leur permettant d'être parties prenantes à des syndicats ou districts préexistants, aux lieu et place de certaines communes qu'elles regroupent. Cette mesure de " représentation-substitution " s'applique dès lors d'une part qu'il y a identité de compétences entre la communauté de communes ou de villes et le syndicat ou le district préexistant et, d'autre part, que ces derniers couvrent un périmètre d'action plus vaste que celui de l'établissement public de coopération nouvellement créé. En l'état actuel des textes, cette mesure s'applique exclusivement en faveur des communautés de communes, des communautés de villes, des communautés urbaines, des syndicats et de communautés d'agglomération nouvelle. Elle n'a pas été étendue aux districts. Toutefois, une extension de la mesure en cause à cette catégorie de groupements est envisagée et pourrait faire l'objet d'une prochaine adaptation législative. Elle permettrait ainsi de faciliter l'extension des districts sans remettre en cause de manière systématique l'appartenance de certaines communes membres à d'autres structures syndicales, compte tenu du fait que, comme toutes les structures intercommunales dotées d'une fiscalité propre, le district ne peut fonctionner " à la carte ". Dans l'immédiat, la mise en place d'un tel dispositif ne peut être accepté. Le fait qu'il repose sur la volonté concordante des élus syndicaux et districaux et sur la similitude qui peut exister entre les districts et les communautés de communes ne saurait en effet constituer un fondement suffisant pour en admettre la légalité.

- page 2359

Page mise à jour le