Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 04/11/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le souhait des associations de décorés du travail tendant à ce que le nombre d'employeurs pour l'attribution des échelons Or et Grand Or soit porté de quatre à cinq. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour assouplir ces conditions en vue de tenir compte de l'évolution de la situation de l'emploi.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 24/02/1994

Réponse. - La médaille d'honneur du travail, instituée par le décret no 48-852 du 15 mai 1948, résulte de la fusion de différentes distinctions honorifiques décernées, dès la fin du siècle dernier, par le ministre du commerce et de l'industrie, puis par le ministre du travail. Elle a eu pour objet, dès son origine, de récompenser l'ancienneté des services accomplis par les employés et ouvriers salariés d'employeurs exerçant une profession industrielle, commerciale ou libérale. La réglementation relative à la médaille d'honneur du travail a connu, en 1984, une profonde réforme et les assouplissements apportés aux conditions d'accès à cette décoration ont été très largement inspirés par l'évolution de la situation de l'emploi au cours des dernières années, tenant compte ainsi de la plus grande mobilité parfois imposée aux salariés. Les modifications successives intervenues dans la réglementation depuis 1948 ont constamment élargi les possibilités d'accès à cette décoration et le dernier décret, en date du 4 juillet 1984, a porté à quatre le nombre d'employeurs et a baissé de cinq années les annuités requises pour bénéficier de chaque échelon, montrant ainsi la volonté des pouvoirs publics de mieux adapter la médaille d'honneur du travail aux réalités actuelles de la vie professionnelle. Il convient de rappeler, ici, que cette décoration avait été définie, lorsqu'elle a été créée, comme la récompense de la stabilité professionnelle, puisqu'elle ne s'adressait, en effet, qu'aux salariés pouvant faire état de trente années au moins de services, chez un seu employeur. S'il paraît évident que cette notion ne peut plus être invoquée aujourd'hui, comme un élément essentiel de sélection, il n'en demeure pas moins que le caractère originel de la médaille d'honneur du travail doit être préservé et, à ce titre, la contrainte du nombre d'employeurs, conservée. Une décoration est, par nature, destinée à honorer les services accomplis par celui qui la reçoit. S'agissant de la médaille d'honneur du travail, on ne pourrait, sans lui porter atteinte, aller davantage dans le sens d'une plus grande ouverture en abandonnant totalement le critère du nombre d'employeurs. Les textes actuellement en vigueur montrent, s'il en est besoin, que la médaille d'honneur du travail est aujourd'hui très largement accessible à un nombre croissant de salariés et que le monde du travail est, dans sa majeure partie, justement récompensé. Ile est utile de noter qu'un salarié entré dans la vie professionnelle dès l'âge de seize ans, pour prendre sa retraite à soixante ans, peut prétendre à l'échelon le plus élevé de la médaille d'honneur du travail. Modifier les conditions d'attribution de cette décoration en rendant obsolète le facteur consistant à fixer un nombre d'employeurs, conduirait à redéfinir de nouvelles bases tendant, non plus vers la récompense de l'ancienneté, mais vers la qualité des services et appellerait, dès lors, comme il est de règle pour d'autres décorations, un contingentement. Cette mesure serait très mal ressentie par les salariés et les organisations syndicales. C'est pourquoi il n'a, jusqu'à présent, jamais été envisagé de se diriger vers une telle évolution.

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