Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 25/11/1993

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fait suivant : dans un petit village, où n'existe pas de station d'épuration, et où le purin comme les eaux résiduelles de chaque maison se jettent aussi dans la même petite rivière, est-il normal qu'un seul citoyen, agriculteur de surcroît, soit pénalisé par la police de la pêche d'une façon par trop exagérée, par une amende de composition de plus de 8 000 F, et menacé du tribunal ? Les revenus de l'intéressé sont modeste, issus de produits laitiers ou bovins. Cette mesure paraît vraiment discriminatoire et disproportionnée par rapport à d'autres faits plus graves. N'y-a-t-il pas là matière à réfexion et à instructions à établir pour un barème beaucoup plus rationnel ?

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 03/03/1994

Réponse. - L'article 2 du code de procédure pénale autorise les personnes physiques ou morales à ester en justice dès lors qu'elles ont subi un préjudice direct, personnel et certain. Dans le domaine du milieu aquatique et de la pêche en eau douce, peuvent ainsi être concernés les propriétaires de droits de pêche (riverains, Etat, collectivités territoriales), les détenteurs à titre gracieux ou onéreux de ce droit (pêcheurs, associations ou fédérations de pêche, les pisciculteurs,...). En outre, l'article L. 238-9 du code rural habilite, par exemple en ce qui concerne les dommages causés par des pollutions, des travaux en rivière non autorisés par exemple, les associations de protection de la nature agréées dès lors que l'infraction porte un préjudice, direct ou indirect, aux intérêts collectifs que ces organismes ont pour but de défendre. Par ailleurs, le code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, surtout lorsque les preuves peuvent déduire un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage. Les victimes sont donc fondées à réclamer à l'auteur d'une pollution la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral. Les 8 000 francs demandés entrent dans le cadre de cette réparation et ne peuvent être assimilés à une amende dont le montant est fixé par les textes législatifs et réglementaires. Le destinataire de la demande de dommages-intérêts formulée par toute personne physique ou morale dans le cadre des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale peut la refuser. Il appartient aux différentes parties en litige de saisir la juridiction civile. Il n'appartient pas au ministre de l'environnement de statuer sur la demande en dommages-intérêts formulée par une victime, cette compétence étant du ressort du tribunal.

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