Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 02/12/1993

M. Paul Caron demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions légales en ce qui concerne la tenue du recueil des actes et des délibérations des collectivités territoriales. Il lui demande notamment de lui indiquer si la publication des actes faisant griefs doit faire l'objet d'un seul ou plusieurs recueil (arrêtés, procès-verbaux de délibérations...) et si il existe une règle quant à une diffusion minimale de ce type de document.

- page 2284


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/01/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 18 de la loi no 92-125du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, ainsi que celles du décret no 93-1121 du 20 septembre 1993 pris pour son application, n'imposent pas de règles particulières pour la tenue des recueils des actes administratifs des collectivités locales. Cette publication qui est en quelque sorte le Journal officiel de chaque collectivité concernée, peut adopter différentes présentations. Néanmoins, pour une meilleure lisibilité des textes réglementaires qui y figurent, il est recommandé d'en faire une classification par catégories (délibérations, décisions prises par délégation de l'assemblée délibérante, arrêtés de l'organe exécutif) et de les répertorier sous forme de sommaire dans chaque numéro du recueil. Rien ne paraît s'opposer à l'édition de fascicules numérotés et datés, par catégorie d'actes si leur volume le nécessite. En ce qui concerne la diffusion du recueil des actes administratifs, elle doit permettre dans l'esprit de la loi, d'assurer une bonne information du public sur les décisions prises par les autorités administratives locales. Il est donc exclu que ce recueil des actes ne soit disponible qu'en un seul exemplaire ce qui, pour les communes notamment, ne serait d'aucune utilité du fait qu'il ferait double emploi avec les registres des délibérations et des arrêtés municipaux qui sont d'ores et déjà consultables par toute personne en vertu de l'article L. 121-19 du code des communes. La diffusion ne pourrait pas non plus se limiter à une distribution aux personnalités et aux services administratifs qui sont les correspondants habituels des collectivités concernées. Le critère à prendre en considération est au premier chef celui de la population intéressée par les actes des autorités locales de chaque niveaud'administration, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional et interrégional. Le nombre d'exemplaires du recueil à diffuser peut être déterminé en fonction d'un pourcentage de la population intéressée. A titre d'exemple, la ville de Lyon édite un bulletin municipal officiel hebdomadaire à 4 300 exemplaires, ce qui représente approximativement un exemplaire pour cent habitants. Ce pourcentage de population, qui peut être retenu par les conseils municipaux, paraît moins adapté aux départements et aux régions, ainsi qu'aux établissements publics de coopération dont les assemblées délibérantes peuvent prendre en compte d'autres critères tels que le nombre des communes implantées sur le territoire géré, pour les combiner avec la population. En tout état de cause, les recueils des actes administratifs doivent, pour atteindre l'objectif que leur assigne la loi, être disponibles en nombre suffisant pour répondre immédiatement aux demandes des personnes physiques ou morales qui s'y intéressent. Rien ne s'oppose à ce que l'édition des recueils fasse l'objet d'ajustements successifs en fonction des demandes, dès lors que la diffusion s'effectue auprès du public dans de bonnes conditions d'information. Le financement peut en être assuré, comme l'autorise le décret, par les produits de la vente du recueil, soit par numéro, soit par abonnement, le recours à la publicité n'étant pas interdit par ailleurs.

- page 147

Page mise à jour le