Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 02/12/1993

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'emploi consolidé à l'issue d'un contrat emploi solidarité, et plus particulièrement sur le régime d'assurance chômage qui lui est applicable. La loi no 92-722 du 29 juillet 1992 offre à tous les employeurs habilités à conclure un CES la possibilité de consolider ces emplois. Alors que pour l'embauche d'un CES l'Etat permet aux collectivités et établissements publics d'adhérer au régime d'assurance chômage pour les seuls CES aucune disposition ne permet d'étendre cette dérogation aux emplois consolidés. Les collectivités et établissements publics sont donc amenés soit à adhérer à l'ASSEDIC, et ce pour l'ensemble des agents non titulaires qu'ils emploient, soit à être leur propre assureur et à l'issue des cinq ans, si l'emploi n'est pas pérennisé, à verser des indemnités pour perte d'emploi, ce qui constitue un frein à la consolidation de l'emploi. Il souhaiterait savoir s'il ne paraît pas opportun au Gouvernement d'étendre la dérogation prévue.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/03/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le régime d'assurance-chômage applicable aux salariés titulaires d'un emploi consolidé involontairement privés de leur emploi. Il lui est donc indiqué que les dispositions figurant à l'article L. 322-4-13 du code du travail instituant un régime particulier pour les salariés sous CES et qui ont pour objet de permettre aux employeurs publics d'adhérer au régime d'assurance-chômage pour leurs seuls salariés sous CES, en s'acquittant d'une cotisation spécifique, ne peuvent être étendues aux employeurs amenés à recruter des salariés sous emploi consolidé. Le dispositif des contrats emploi-solidarité et celui des emplois consolidés appellent en effet des solutions différentes. Le dispositif des contrats emploi solidarité est un dispositif transitoire d'insertion : il en résulte que le salarié bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité est généralement orienté, à l'issue de son contrat, vers une autre mesure d'insertion, le passage en contrat emploi-solidarité constituant une étape dans un parcours global tendant à sa réinsertion. L'existence d'un régime particulier d'assurance-chômage créé par la convention Etat/Unedic du 17 mai 1990 et renouvelé par l'avenant no 2 du 1er janvier 1994 a donc vocation à faire supporter par le régime Unedic les risques de privation involontaire d'emploi des titulaires de CES sous réserve d'une majoration de 2,4 p. 100 de la cotisation par rapport au régime de droit commun. A l'opposé, le dipositif des emplois consolidés permet d'offrir une solution d'insertion durable aux publics les plus en difficulté qui bénéficient d'un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ou conclu pour une durée déterminée pouvant aller jusqu'à cinq ans. L'occupation d'un emploi stable exclut donc par principe toute apparition concomitante de périodes de chômage difficilement évitables dans un parcours de réinsertion constitué de plusieurs étapes transitoires d'insertion : la création d'un régime d'assurance-chômage particulier ne se justifie donc pas. En conséquence, l'organisme employeur d'un salarié recruté sur un emploi consolidé peut se trouver dans l'une des situations suivantes : les organismes soumis à l'obligation d'assurance-chômage pour l'ensemble de leurs salariés contre le risqe de privation d'emploi (notamment les associations qui relèvent de l'article L. 351-4 du code du travail) relèvent du régime général de garantie de ressources géré par l'Unedic ; les organismes de droit public (collectivités territoriales, établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat, employeurs visés à l'article L. 351-12 troisième et quatrième du code du travail) qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance-chômage ont la possibilité d'adhérer pour leurs agents non titulaires et non statutaires (article L. 351-12 deuxième du code du travail) au régime général d'assurance-chômage ; les organismes publics ont également la faculté de prendre en charge le coût de l'indemnisation versée au titre de l'allocation chômage pour leurs salariés embauchés sous emploi consolidé.

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