Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 06/01/1994

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les modalités d'application de la loi du 16 décembre 1992, modifiant l'ordonnance de 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'article 53 de l'ordonnance stipule que les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait des personnes publiques. Il est évident que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, lorsqu'ils exercent des activités de production, de distribution et de services sont soumis à l'ordonnance de 1986. Or, six mois après la date d'entrée en vigueur de cette loi, les collectivités publiques opposent toujours à leurs fournisseurs les dispositions du code des marchés publics qui prévoient le mandatement dans un délai de quarante-cinq jours. Il convient donc d'informer les comptables du Trésor des nouvelles obligations imposées par la loi aux collectivités publiques, sous peine de mettre en difficulté un nombre important d'entreprises déjà gravement éprouvées par la conjoncture économique. Il lui demande quelles mesures rapides il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/10/1994

Réponse. - Le Gouvernement a pour préoccupation constante l'amélioration des délais de règlements dans le secteur public. C'est pourquoi il a engagé des expérimentations ou des réformes de portée générale qui concourent à cette amélioration. Ainsi, d'ores et déjà, la lettre de change-relevé (L.C.R.) constitue un moyen de paiement des marchés publics qui permet un engagement sur une date précise de mise à disposition des fonds puisqu'elle intègre les délais bancaires. De plus, le délai de règlement conventionnel, proposé à titre expérimental, permet à un ordonnateur, après avoir conclu une convention avec le comptable public fixant les modalités de leur collaboration, d'engager la collectivité publique vis-à-vis de ses commanditaires sur un délai maximum de règlement, délais bancaires exclus. Ses résultats encourageants rendent désormais possible sa généralisation et une action de promotion auprès de tous les organismes publics. En outre, au terme d'une réflexion engagée l'an passé, le Gouvernement vient d'arrêter plusieurs mesures qui visent à réduire les délais de paiement. C'est ainsi que le délai de mandatement pour l'Etat et ses établissements publics sera ramené progressivement de quarante-cinq jours à trente-cinq jours au 1er janvier 1995. Quant au délai contractuel maximum d'échéance des L.C.R. actuellement fixé à soixante jours, il sera également fixé à trente-cinq jours au 1er janvier 1995 pour l'Etat et ses établissements publics. Les collectivités locales et les établissements publics locaux ont été invités à mettre en oeuvre des mesures similaires. Par ailleurs, les entreprises pourront, si elles le souhaitent, choisir dans leurs contrats avec les administrations ou les établissements publics de l'Etat, entre le mandatement classique et la L.C.R. En outre, le décret no 94-787 du 7 septembre 1994 a transposé, pour les administrations et les établissements publics de l'Etat, des dispositions relatives aux denrées périssables prévues par la loi no 92-1442 du 31 décembre 1992. Enfin, pour renforcer la mise en application des règles existantes, les pouvoirs publics ont intégré dans le dernier projet de loi portant diverses dispositions d'ordre financier deux articles dont l'un interdit aux contractants de renoncer aux intérêts moratoires et l'autre met en place, pour les établissements publics de santé, une procédure de liquidation et de mandatement d'office de ces mêmes intérêts par le préfet en l'absence de mandatement des intérêts par l'établissement.

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