Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 17/03/1994

M. Bernard Barraux appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences des dispositions prévues par l'instruction budgétaire et comptable M 49, relative aux services d'eau et d'assainissement, qui s'appliquent désormais à tous les services de distribution d'eau potable et de gestion des réseaux d'assainissement et de stations d'épuration. Il lui rappelle que l'instruction budgétaire et comptable M 49 est applicable depuis le 1er janvier 1993 aux communes de plus de 2 000 habitants et aux groupements de collectivités, et que des reports des dates d'effet au 1er janvier 1994, pour les communes de moins de 2 000 habitants qui ont justifié de difficulté particulières liées au recensement de leur patrimoine, et au 1er janvier 1995 pour les communes de moins de 1 000 habitants, ont été acceptés par dérogation relevant du préfet pour la mise en place de l'instruction. Il lui indique que malheureusement ces reports d'une ou deux années ne sont pas suffisants pour les petites communes rurales qui ne sont pas en mesure d'établir un budget annexe dans les conditions prévues par l'instruction M 49. En effet, dans les communes rurales dont l'habitat se caractérise par une forte dispersion, seule une partie de la population est desservie par le réseau d'assainissement collectif. Ces communes ne sont pas prêtes techniquement et financièrement à intégrer la réalisation, la gestion et le contrôle de l'assainissement individuel des habitations isolées et des écarts. Aussi, sans remettre en cause globalement les dispositions prévues, lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser s'il serait possible d'envisager un délai supplémentaire de cinq ans pour l'application de ces dispositions. Il lui demande, par ailleurs, s'il n'estime pas souhaitable, pour les communes de moins de 2 000 habitants, de pouvoir ajouter une disposition supplémentaire à celles prévues actuellement, les autorisant à prélever une part de budget global pour l'amortissement de la mise en place de la comptabilité M 49. L'application très rapide de la loi M 49 dans les petites communes rurales se heurte à la volonté légitime des élus municipaux de traiter équitablement l'ensemble de la population de la commune.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/07/1994

Réponse. - Le législateur a réaffirmé à plusieurs reprises le principe selon lequel les services publics industriels et commerciaux devaient s'équilibrer au moyen de la redevance payée par les usagers. Cette règle, expressément posée par l'article L 322-5 du code des communes s'applique aux services d'eau et d'assainissement classés juridiquement parmi les services publics industriels et commerciaux. L'instruction budgétaire et comptable M 49, dont l'objet principal est la modernisation de la nomenclature comptable des services d'eau et d'assainissement n'a fait que se conformer à la législation en vigueur. Toutefois, conscient des problèmes que l'application de l'article L 322-5 du code des communes pouvait poser aux communes rurales, le Gouvernement s'est toujours efforcé d'en atténuer certains effets. C'est ainsi que la circulaire NOR/INT/13/92/00303/C du 10 novembre 1992 a rappelé les dérogations générales apportées à la règle de l'équilibre des services publics industriels et commerciaux par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988. En premier lieu, des subventions ou des participations peuvent être versées lorsque des contraintes particulières de fonctionnement sont imposées au service ou bien lorsque des investissements importants ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. Tel est le cas précisément de l'extension d'un réseau d'assainissement en milieu rural ou de la construction d'une station d'épuration. Par ailleurs, cette circulaire a expressément indiqué que la généralisation de l'amortissement à des services d'eau et d'assainissement récemment individualisés dans un budget annexe était de nature à générer des dépenses ayant un lien direct avec la réalisation d'investissements et, à ce titre, à figurer parmi les dérogations autorisées par l'article L 322-5 du code précité. Enfin, la circulaire interministérielle no NOR/INT/B/94/00101/C du 18 mars 1994 a précisé les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations au principe d'équilibre des services et a autorisé les préfets à accorder des délais supplémentaires d'application de la réglementation jusqu'au 1er janvier 1997 pour les communes de moins de 500 habitants, au 1er janvier 1996 pour les communes de 500 à 1 000 habitants et au 1er janvier 1995 pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants.

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