Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 14/04/1994

M. Jean-Pierre Masseret attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la législation en vigueur concernant les relations entre les communes et les cultes reconnus en Alsace-Moselle, et, en particulier, sur les dispositions concernant les presbytères communaux vacants qui paraissent tout à fait anachronique et contraires à l'intérêt des communes. En effet, l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1805 dispose que : " Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes ont droit à la jouissance des presbytères tant qu'ils exercent régulièrement ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'évêque. " Ces dispositions permettent en fait à un " prêtre binateur " de louer un bâtiment communal dans la ou les localités où il bine, de percevoir et de conserver le montant du loyer (même si l'autorité épiscopale préconise, sans l'imposer, une répartition entre le prêtre, la fabrique et la commune), alors même que la commune est la plupart du temps obligée d'assurer à ses frais l'entretien du presbytère, la fabrique n'en ayant pas les moyens. Indépendamment du fait qu'elle empêche la commune de pouvoir disposer du bâtiment et qu'elle la prive d'une ressource non négligeable, cette situation a en plus pour conséquence la dégradation du bâtiment, la commune et la fabrique se déchargeant l'une sur l'autre de son entretien. Dans l'intérêt bien compris des communes et des populations, il semble que le maintien, dans le cas qui nous occupe, d'une législation différente de celle du reste de la France n'est plus du tout justifiée. Par conséquent, il lui demande quelle initiative il envisage de prendre pour faire évoluer, sur ce point, le droit fiscal.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/07/1994

Réponse. - Selon l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1825 (et non du 29 août 1805), le prêtre appelé à biner dans une paroisse vacante peut louer, avec l'autorisation de l'évêque, tout ou partie du presbytère. Il peut conserver le produit de la location, mais, dans la pratique, il l'abandonne le plus souvent à la fabrique d'église ou à la commune, ou le partage avec elles, sur la base d'arrangements amiables. L'administration n'est pas saisie de différends en la matière. Il n'est pas envisagé d'aligner le régime des presbytères concordataires sur celui des autres départements. Néanmoins, des études sont en cours avec les autorités religieuses pour déterminer les aménagements qui pourraient, le cas échéant, être introduits dans la réglementation.

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