Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - RI) publiée le 28/04/1994

M. Joseph Caupert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des ressortissants français expatriés en Afrique francophone et qui ont cotisé durant toute leur carrière aux caisses de sécurité sociale locales et perçoivent une retraite versée trimestriellement en francs CFA. Or, la dévaluation de 50 p. 100 du franc CFA pénalise lourdement ces retraités. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre afin de compenser cette perte financière et si elle envisage le transfert de la gestion de ces retraites à un organisme français.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/06/1994

Réponse. - Il est fait observer à l'honorable parlementaire que la France ne peut se substituer à des Etats souverains pour garantir le paiement, la valeur ou le pouvoir d'achat des prestations servies par leurs régimes de sécurité sociale. Au demeurant, un tel engagement, qui ne pourrait être qu'unilatéral, se solderait par des charges indues et rapidement insupportables pour le budget de la sécurité sociale ou pour le budget de l'Etat, compte tenu de la situation économique et financière des Etats concernés et des risques de généralisation progressive à toutes les prestations, et pas seulement aux pensions de vieillesse, et aux relations avec tous les autres Etats étrangers se trouvant dans une situation comparable ou dont la monnaie se déprécie par rapport au franc français. La plupart des Etats dont le franc CFA est la monnaie nationale sont liés à la France par des conventions de sécurité sociale (Bénin, Cameroun, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Togo) qui n'ont pour but, comme toutes les conventions de cette nature, que de coordonner l'application des deux régimes nationaux de sécurité sociale en présence au profit des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat et exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre Etat, et non de les harmoniser, de les modifier ou de transférer les obligations de l'un à l'autre. A ce titre, les droits acquis dans un Etat par les travailleurs migrants, même en ayant fait appel aux dispositions de l'accord pour leur liquidation, constituent des créances sur le régime de sécurité sociale du seul Etat concerné et n'engagent pas le régime de l'autre Etat. La règle est alors que les institutions débitrices des prestations s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays, la contre-valeur reçue dans l'Etat de leur résidence par les bénéficiaires variant en fonction des fluctuations des cours de change des monnaies concernées. Les institutions françaises de sécurité sociale apportent aux intéressés toute l'aide administrative nécessaire pour leur permettre d'obtenir la liquidation et le paiement des prestations qui leur sont juridiquement garanties par les conventions ci-dessus mentionnées et, en cas de difficultés persistantes, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09, organisme de liaison désigné du côté français, peut intervenir aurpès de ses homologues étrangers sur les cas particuliers qui lui sont signalés. Par ailleurs, la législation française offre des possibilités de répondre dans certains cas aux difficultés signalées. D'une part, les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée à l'étranger ont la possibilité, depuis l'intervention de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, dite loi Armengaud, de se prémunir contre de futures dépréciations monétaires ou carences de régimes étrangers de sécurité sociale en adhérant, à titre volontaire, au régime français d'assurance vieillesse, s'ils sont en activité à l'étranger, ou en rachetant les cotisations correspondantes audit régime, s'ils ont cessé leur activité à l'étranger. Ainsi, et quelle que soit la valeur de la pension étrangère acquise au titre d'une telle activité, les intéresssés se garantissent le versement d'une pension française dans les mêmes conditions que s'ils avaient exercé cette activité en France. D'autre part, si les ressources des titulaires de pensions étrangères résidant en France deviennent, à la suite d'une dépréciation monétaire ou de toute autre cause, inférieures aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du " minimum vieillesse ", celui-ci peut leur être attribué en totalité ou de manière différentielle s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation. ; inférieures aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du " minimum vieillesse ", celui-ci peut leur être attribué en totalité ou de manière différentielle s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation.

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