Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 05/05/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, appliqué aux rémunérations perçues par les auxiliaires de justice prêtant leur concours à la mission d'aide au droit instituée par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. En effet, les sommes versées par les conseils départementaux aux auxiliaires de justice sont assujetties au taux normal de TVA. Les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bénéficient, quant à eux, d'un taux réduit de TVA. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'aligner les taux de TVA exigés pour les auxiliaires de justice, sur les taux réduits auxquels sont assujettis les avocats. Cette mesure pourrait trouver sa place dans le prochain plan quinquennal de la justice qui prévoit, en outre, une multiplication des tâches dévolues aux auxiliaires de justice.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/06/1994

Réponse. - Les prestations des avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avoués relèvent en règle générale du taux normal de la TVA. Seules les prestations pour lesquelles ces auxiliaires de justice sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle bénéficient du taux réduit. Cette exception, prévue par l'article 279-f du code général des impôts, s'inscrit dans le cadre plus général de la sixième directive TVA, laquelle réserve l'application du taux réduit aux seules prestations de services présentant un caractère social. Le législateur a en effet considéré que les missions accomplies dans le cadre de l'aide juridictionnelle répondaient à ce critère, dès lors que les ressources de leurs bénéficiaires ne devaient pas excéder un plafond fixé par la loi. Tel n'est pas le cas, en revanche, des prestations accomplies dans le cadre de l'aide à l'accès au droit qui, en l'état actuel de la législation, peuvent théoriquement bénéficier à tous. Aussi, même si dans les faits les conseils départementaux de l'aide juridique chargés de la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit ont parfois mis en place des dispositifs subordonnant également le bénéfice de ces prestations à des conditions de ressources, les exigences strictes de la réglementation européenne ne paraissent pas satisfaites.

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