Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 05/05/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les distorsions existant entre la pension de réversion du régime général de sécurité sociale et celle des régimes spéciaux, notamment en ce qui concerne les règles de cumul avec une pension personnelle. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures pour assouplir les conditions strictes imposées dans le régime général.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/07/1994

Réponse. - Dans le régime général de la sécurité sociale, l'attribution de la pension de réversion au conjoint survivant n'est pas automatique et est soumise à un certain nombre de conditions, alors que dans les régimes spéciaux et les régimes complémentaires de retraite, les conditions d'attribution peuvent parfois sembler plus avantageuses. Ces différences sont le reflet de l'environnement économique et social dans lequel se sont construits nos régimes de retraite et le prix de l'attachement à leur spécificité, des différentes catégories socio-professionnelles concernées. A cet égard, une comparaison des avantages servis entre plusieurs régimes de retraite ne peut être envisagée sans un rapprochement des conditions d'attribution qui régissent chacun des régimes concernés. Sur un plan plus général, chaque régime comporte des règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir financièrement les charges de retraites. Cependant, le Gouvernement ne méconnaît pas les problèmes qui se posent aux personnes veuves, ainsi que leurs aspirations. Dans le cadre du projet de loi relatif à la famille qui a été soumis au Parlement, le Gouvernement a prévu que le taux des pensions de réversion serait porté progressivement de 52 à 60 p. 100 pour les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes des commerçants, industriels et des artisans. La première augmentation qui amènera le taux à 54 p. 100 interviendra le 1er janvier 1995. Cette mesure qui s'appliquera aussi bien à ceux qui demandent à compter de cette date une pension de réversion, qu'aux actuels bénéficiaires, concernera les revenus d'environ un million de personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans, parmi lesquelles se trouve une très forte majorité de femmes. Le coût annuel sera, au terme du calendrier de mise en oeuvre de la mesure, de l'ordre de 2 milliards de francs pour le régime général. Cependant, la pension de réversion est attribuée sous conditions de ressources. En outre, cette pension ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, que dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant toutefois être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général (4 628,20 au 1er janvier 1994). Compte tenu du coût de la mesure et de la volonté d'aider en priorité les titulaires des pensions les plus faibles, il a été décidé de ne pas modifier ce mode de calcul.

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