Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 09/06/1994

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'obligation légale qui est faite aux organismes collecteurs des cotisations sociales patronales de percevoir des indemnités pour tout retard de versement de ces cotisations, fûtil partiel et accepté préalablement par les deux parties. S'il apparaît que la faculté pour ces organismes de calculer et de réclamer ces indemnités de retard est utile et ne saurait être remise en cause, le caractère obligatoire, en toutes circonstances, de celles-ci, est beaucoup plus contestable et oblige certains chefs d'entreprise après paiement de ces indemnités, à procéder à un recours gracieux. Il lui demande dans quelle mesure il lui apparaît envisageable de modifier sur ce point précis la législation en vigueur, ce qui aurait pour conséquence de supprimer une source de difficultés et d'embarras pour nombre de petites entreprises.

- page 1385


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/10/1994

Réponse. - L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale offre la possibilité aux employeurs d'obtenir une remise des majorations de retard normalement dues lorsque les cotisations n'ont pas été versées à leur date d'exigibilité. Cette possibilité est largement ouverte puisque n'est exigée du requérant que la preuve de sa bonne foi, à l'exclusion de toute autre considération juridique. Par ailleurs, la fraction des majorations de retard de 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, habituellement laissée à la charge de l'employeur, correspond au loyer de l'argent. Toutefois, elle peut être remise lorsque le retard de paiement a été provoqué par une circonstance exceptionnelle. Néanmoins, le Gouvernement examine actuellement l'opportunité d'aménager ces dispositions sans toutefois remettre en cause le caractère dissuasif des majorations de retard.

- page 2512

Page mise à jour le