Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 09/06/1994

M. Marc Lauriol expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'aux termes de l'article 125-5 du code des communes dans sa rédaction fixée par l'article 21 de la loi no 92-125 du 6 février 1992, aucune consultation des électeurs d'une commune, sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune, ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année de renouvellement général des conseils municipaux. Il lui demande si un questionnaire écrit envoyé le 22 avril 1994, par un maire aux habitants d'une commune, avec réponse avant le 1er juin 1994, par bulletin soit envoyé par courrier, soit déposé dans une urne disposée à l'hôtel de ville, tombe sous le coup de l'interdiction légale dès lors qu'il porte sur l'aménagement urbain, les équipements sportifs communaux, la vie sociale, la culture, l'environnement, l'économie et le tourisme. Dans l'affirmative, quelles mesures préventives ou de sanction le Gouvernement compte-t-il prendre pour faire respecter la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a donné un fondement légal aux consultations des électeurs organisées par les conseils municipaux sur les affaires relevant de leurs compétences. La procédure instituée par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes, issus de cette loi, permet de donner aux consultations d'initiative locale un caractère officiel et une garantie de sincérité et de fiabilité qui permettent aux élus communaux d'avoir une bonne connaissance de l'état de l'opinion publique sur un objet donné. Le législateur, dans le souci de préserver les électeurs des sollicitations inopportunes dans des périodes préélectorales a interdit l'organisation de consultation à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux, et durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. La loi ne fait pas obstacle cependant à ce que d'autres moyens, sans valeur juridique, soient utilisés par les autorités municipales aux fins de connaître l'avis de la population, sous réserve que soient respectées les dispositions du code électoral relatives à la propagande et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procéder à des élections générales intéressant cette collectivité.

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