Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 21/07/1994

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le projet de modification du régime d'assurance invalidité-décès des artisans. En effet, en date du 15 avril 1993, l'assemblée générale des élus des caisses d'assurances vieillesse et invalidité-décès des artisans (AVA) a, en accord avec les organisations professionnelles artisanales regroupées au sein de l'union des professions artisanales (UPA) et avec le soutien de l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), décidé d'apporter des améliorations au régime suscité. Ce dispositif, qui devait prendre effet au 1er janvier dernier et être financé par une augmentation de la cotisation de 0,35 p. 100 du revenu plafonné, constituerait un pas de plus dans l'harmonisation de la couverture sociale des artisans par rapport à celle des salariés du régime général. L'arrêté devant concrétiser ces modifications ayant d'ores et déjà reçu l'approbation du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ainsi que du ministre des entreprises, du développement économique, des PME, du commerce et de l'artisanat, il lui demande quelles sont les suites qu'il compte y réserver.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/11/1994

Réponse. - A la différence de l'assurance invalidité-décès des salariés qui est rattachée à l'assurance maladie, l'assurance invalidité-décès des artisans est gérée par leur régime d'assurance vieillesse. L'exercice de certaines professions artisanales comporte des risques d'accidents, sources d'invalidité temporaire à l'exercice de ces professions. Les professionnels élus représentants du régime ont donc obtenu la création d'une pension pour incapacité au métier, pour une durée maximale de trois ans. Cette durée s'est parfois révélée insuffisante. Cette situation a amené les élus des caisses représentants des professions à demander une prorogation de cet avantage au-delà de trois ans et à prévoir dans ce cas, et jusqu'au soixantième annivervaire de l'assuré au plus tard, une pension minorée et calculée sur 30 p. 100 du revenu cotisé. Cette amélioration a reçu l'accord de l'ensemble des ministères compétents et le Gouvernement a pris les mesures réglementaires à cet effet (décret no 94-896 du 12 octobre 1994, Journal officiel du 19 octobre 1994).

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