Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 22/09/1994

M. Robert Vizet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la situation des retraités des postes et télécommunications qui constatent, d'année en année, la perte de la valeur de l'indice nouveau, servant de référence au calcul des pensions, pour cumuler, depuis 1982, un taux de 17 p. 100. Dans un même temps, concernant la protection sociale, les diverses mesures prises par les gouvernements qui se sont succédé ont diminué, de façon considérable, les taux de remboursement des soins, forfait hospitalier, et autres dispositions de nature à affaiblir les moyens d'existence des retraités précités, tel l'assujettissement à la cotisation sociale généralisée, notamment. Bon nombre d'agents qui escomptaient le jeu de la péréquation pour l'amélioration de leur retraite, à partir de la réforme du 2 juillet et de l'accord cadre du 9 juillet 1990, sont angoissés pour l'avenir, en particulier, ceux qui, au minimum de pension ou appartenant au cadre A, en ont été écartés, ou encore, n'ont bénéficié que de quelques points indiciaires. Retenant le sentiment d'anxiété du lendemain, qui s'impose chez ces catégories de retraités, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures d'équité qu'il envisage de retenir en leur faveur.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 20/10/1994

Réponse. - S'agissant du calcul des pensions, il convient de rappeler que les fonctionnaires à la retraite bénéficient des mêmes mesures générales de revalorisation que leurs collègues en activité. Ainsi, en vertu de l'accord salarial de la fonction publique signé le 12 novembre 1991, les pensions de retraite ont été revalorisées de 6,5 p. 100 entre le 1er novembre 1991 et le 1er février 1993. Le nouvel accord salarial du 9 novembre 1993, conclu pour la période 1994-1995, garantit une hausse des traitements et des pensions de près de 5 p. 100, ce qui permet de préserver le pouvoir d'achat prévisionnel sur les deux années couvertes par l'accord. Au total, ces mesures, qui s'ajoutent à celles provenant de l'application du principe de péréquation, paraissent de nature à garantir aux anciens personnels des PTT une évolution convenable de leur pouvoir d'achat moyen. S'agissant des mesures découlant de la mise en oeuvre de la réforme du 2 juillet 1990 et de l'accord cadre du 9 juillet 1990, il convient d'observer que les personnels retraités de La Poste et de France Télécom ont bénéficié, par une mesure de péréquation, des dispositions du reclassement intervenues dans le cadre du volet social de la réforme en faveur des personnels en activité. Toutefois, les agents qui bénéficiaient, en application de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du montant minimum garanti de la pension institué par cette disposition, n'ont pu percevoir une augmentation que dans la mesure où le nouvel indice attribué dans le cadre du reclassement leur a permis de dépasser le minimum garanti. Les mesures de reclassement intervenues en faveur des fonctionnaires de niveau de catégorie A, à l'exception des grades dont l'indice terminal de l'échelle indiciaire était supérieur à l'indice brut 966, ont été intégralement étendues aux personnels retraités en application de l'article L. 16 du code des pensions précité. Quant aux autres questions évoquées par l'honorable parlementaire, elles sont par nature de caractère général et, comme telles, relèvent de la compétence des ministères de l'économie, du budget et de la fonction publique.

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