Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 10/11/1994

M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre de la communication que, aux termes de l'article 3 du décret no 92-34 du 30 mars 1992, l'ensemble des téléviseurs dans un même établissement hôtelier donne lieu à la perception de la redevance télévision dans les conditions suivantes : pour les 10 premiers appareils : 100 p. 100 de la redevance de base ; du 11e au 30e appareil : abattement de 25 p. 100 sur la redevance de base ; à partir du 31e appareil : abattement de 50 p. 100 sur la redevance de base. Le système actuel pénalise nombre d'hôtels petits ou moyens et les dissuade de s'équiper en télévision, eu égard au coût que représente la redevance. Il lui demande, dans le souci de venir en aide à l'hôtellerie familiale et à l'hôtellerie en milieu rural, de bien vouloir lui faire connaître la possibilité d'une prochaine révision des taux d'abattement qui pourrait conduire à majorer les abattements du 1er au 20e poste et à instaurer une dégressivité à partir du 21e en tenant compte du fait que les hôtels de plus de 50 chambres disposent de capacités d'autofinancement supérieures à celles de la petite hôtellerie.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 16/03/1995

Réponse. - Les hôteliers sont assujettis à la redevance de l'audiovisuel selon un régime prévoyant des abattements en fonction du nombre d'appareils. L'article 3 du décret no 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision en définit les modalités. Ainsi, il est perçu une redevance par poste jusqu'au dixième. L'abattement par récepteur est de 25 p. 100 du onzième au trentième et de 50 p. 100 à partir du trente et unième. Sans tenir compte de ces réductions, le coût journalier pour un poste couleur s'élèvera à 1,84 franc en 1995. Il convient d'en apprécier la charge dans le prix de la nuitée à sa juste valeur alors que l'installation d'un poste de télévision est un des éléments de confort qui entrent en ligne de compte dans la détermination du prix de la chambre. Sur le plan européen, la tarification proposée aux hôteliers est variable et prend en compte le nombre d'organismes du secteur public à financer, le nombre de redevables et le nombre d'exonérations pour la détermination des recettes à répartir. De fait, si l'exemple de tarification proposé par les hôteliers, qui correspond au modèle britannique, peut paraître plus favorable, il n'en demeure pas moins que le taux général d'exemption dans ce pays est très faible puisqu'il est le plus fort pourcentage européen. Il convient de rappeler que l'octroi de cet avantage est accordé aux personnes nées avant le 1er janvier 1933 ou invalides à un taux minimum de 80 p. 100, non imposables, ainsi qu'aux établissements hospitaliers ou de soins, non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, il existe également des systèmes qui ne proposent aucune tarification particulière. Il en est ainsi de l'Allemagne et du Danemark, où les taxes sont nettement plus importantes que celles en vigueur en France. Ces dernières s'élevaient en 1994 à 285,6 marks et 1 187,99 couronnes danoises (environ 978 et 1 057 francs français) respectivement. La tarification hôtelière de la Belgique, quant à elle, est fondée sur un abattement de 50 p. 100 par appareil. Toutefois, avec une taxe de 6 960 francs belges en 1994 (environ 1 157 francs français), le système est nettement moins avantageux à partir de la seizième chambre équipée. Pour tenir compte du particularisme des hôtels saisonniers, le décret de 1992 susvisé vient d'être modifié par le décret no 94-1223 du 30 décembre 1994, dont l'article 1er précise que les taxes dues par les hôtels dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois sont minorées de 25 p. 100. Cette mesure va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire mais il n'est pas envisagé actuellement d'aller au-delà de ces nouvelles dispositions en raison des contraintes de financement du service public de l'audiovisuel, bénéficiaire de cette taxe parafiscale.

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