Question de M. CHERVY William (Creuse - SOC) publiée le 02/02/1995

M. William Chervy attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les frais de transport et de séjour des représentants des associations agréées de protection de la nature qui participent bénévolement aux travaux des divers organismes consultatifs mis en place par l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental. L'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 subordonne le remboursement des frais de séjour et de transport des personnes autres que les agents de l'Etat à la détermination des organismes concernés par un arrêté pris par le ministre compétent. Les associations agréées de protection de l'environnement supportent ces frais en l'absence d'arrêté ministériel. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui indiquer à quelle date il envisage de publier cet arrêté pour les organes consultatifs relevant de la compétence de son ministère.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 16/03/1995

Réponse. - Les représentants des associations bénévoles qui participent aux commissions consultatives mises en place par l'administration par un texte législatif ou réglementaire bénéficient des dispositions du décret no 90-437, qui prévoit en son article 3 que les " 6gents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leurs concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires ". Une évaluation est en cours, quant au coût financier qui serait engendré par l'appli cation des dispositions du décret en fonction des commissions concernées. Ce n'est qu'au vu de cette évaluation que l'arrêté ministériel prévu par l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 pourra être pris au titre du ministère de l'environnement.

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