Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions d'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994. Le seuil fixé de cent mille francs exclut du bénéfice de l'article 5 de ladite loi les entreprises artisanales qui ne pourront donc plus prétendre à une garantie face aux maîtres d'ouvrage défaillants. Il le remercie de lui préciser dans quelle mesure ce seuil pourrait être abaissé.

- page 308


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/07/1995

Réponse. - L'article 1799-1 du code civil, issu de la loi no 94-475 du 10 juin 1994, modifié par l'article 12 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, a institué au profit des entrepreneurs une garantie alternative prenant la forme d'un versement direct lorsque le maître d'ouvrage recourt à un crédit, ou d'un cautionnement. Le législateur a laissé au Gouvernement le soin de fixer le seuil à partir duquel les contrats d'enteprise entreront dans le champ d'application du nouveau dispositif. A partir des propositions qui ont été faites par les professionnels de l'immobilier et les établissements de crédit, et après une large concertation interministérielle, il a été décidé de fixer ce seuil à 100 000 francs hors taxes qui résulte désormais du décret no 94-999 du 18 novembre 1994. Ce seuil s'efforce d'atteindre un point d'équilibre. Trop élevé, il risquerait d'exclure un grand nombre de professionnels du bâtiment que la loi a entendu protéger, et de favoriser le fractionnement des marchés ; s'il était fixé trop bas, le coût de la mise en place de la garantie pourrait être hors de proportion avec le risque d'impayé et inciter les maîtres d'ouvrage à recourir au travail clandestin.

- page 1505

Page mise à jour le