Question de M. LEJEUNE Max (Somme - R.D.E.) publiée le 23/02/1995

M. Max Lejeune attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur l'existence éventuelle d'une incompatibilité entre l'exercice des fonctions de direction d'un établissement public de coopération intercommunale et la détention d'un mandat municipal. Aux termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 4 janvier 1978, " Elections municipales de Meyronnes ", l'agent salarié d'un syndicat de communes est éligible au conseil municipal de l'une des communes adhérentes à ce syndicat. Il souhaite savoir si l'agent salarié occupant les fonctions de direction d'un tel syndicat peut remplir des fonctions d'adjoint au maire d'une commune adhérente lorsque ce dernier préside également l'établissement intercommunal concerné.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/1995

Réponse. - Les inéligibilités au conseil municipal font l'objet des articles L. 230 et suivants du code électoral. Il est notamment précisé à l'article L. 231, 3e alinéa, que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Les dispositions relatives aux inégilibilités sont d'interprétation stricte. Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, un salarié d'un syndicat intercommunal peut donc être élu conseiller municipal d'une des communes adhérentes au syndicat puisque l'intéressé n'est pas salarié de la commune proprement dite, mais d'une personne morale qui en est distincte. Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence (CE, 2 décembre 1977, élections municipales de Lignières ; CE, 4 janvier 1978, élections municipales de Meyronnes). Un agent salarié d'un établissement public de coopération intercommunale n'est donc pas concerné par l'inégibilité édictée par l'article L. 231, 3e alinéa, du code électoral. La seule réserve en l'espèce provient de l'article L. 169-1 du code des communes, ajouté par l'article 90 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, lequel dispose : " Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour les représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. " En conséquence, si rien ne s'oppose à ce que l'agnt salarié d'un syndicat de communes exerce les fonctions de maire dans l'une des communes adhérant au syndicat, en revanche le conseil municipal de cette commune ne pourrait désigner l'intéressé pour la représenter au conseil d'administration du syndicat.

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