Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 23/02/1995

Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur son interprétation du décret no 90-437 du 28 mai 1990, précisé par une circulaire en date du 6 novembre 1990, telle qu'il l'a exprimée au travers de la circulaire SJ 001 AB 3 du 21 janvier 1994 relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires. Il lui semble, en effet, que cette dernière constitue une interprétation fort contestable des modalités d'indemnisation des frais de déplacement des conseillers prud'hommes dont le principe a été défini par le législateur aux termes de l'article L. 51-10-2 du code du travail et aménagé par l'article D 51-10-9 du même code. Cette même circulaire paraît, en outre, ignorer le fait que les ordonnateurs secondaires et les trésoriers-payeurs généraux se fondent depuis trois ans sur le décret no 90-437 du 28 mai 1990 pour indemniser les conseillers prud'hommes de leurs frais de déplacement. En conséquence, elle constate qu'une double inégalité caractérise l'indemnisation des conseiller prud'hommes. L'une tient à un régime discriminatoire au regard des juges consulaires, dont le régime relève expressément de l'article 2 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 comme le précise la circulaire du 26 mai 1993 relative aux dépenses de fonctionnement des tribunaux de commerce. L'autre résulte de la bonne volonté ou non des trésoriers-payeurs généraux d'appliquer le décret de 1990. C'est pourquoi elle lui demande quelle lecture il fait de ces différents éléments et quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin à cette situation de vide juridique à laquelle font face les conseillers prud'hommes.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/05/1995

Réponse. - Contrairement à l'interprétation erronée qui est donnée, le régime d'indemnisation des frais de déplacement des conseillers prud'hommes n'a pas pour caractéristique d'être inégalitaire au regard tant de celui qui régit les juges consulaires, que du pouvoir discrétionnaire dont disposeraient les trésoriers-payeurs généraux pour appliquer le décret no 90-437 du 28 mai 1990. S'agissant du régime des frais de déplacement des juges consulaires, si la circulaire DAGE/DSJ/93/13/A 1 du 26 mai 1993 relative aux dépenses de fonctionnement des tribunaux de commerce prévoit que certains de leurs frais de déplacement sont pris en charge sur le fondement de l'article 2 du décret du 28 mai 1990, susvisé, cette même circulaire précise, d'une part, que la situation visée est celle où un juge consulaire, en règle générale, le président du tribunal de commerce, est invité à se rendre, à la demande des chefs de cour, au siège de la cour d'appel pour des réunions de concertation sur l'organisation, le fonctionnement ou l'activité de sa juridiction et, d'autre part, que les frais de déplacement liés à l'instruction d'une affaire sont payés sur frais de justice. Le régime n'est donc en rien comparable à celui des conseillers prud'hommes qui bénéficient quant à eux de l'indemnisation de leurs déplacements entre leur lieu de travail ou domicile et la juridiction prud'homale où ils exercent leurs fonctions. S'agissant du pouvoir discrétionnaire des trésoriers-payeurs généraux pour appliquer le décret de 1990, il est apparu courant 1993 que les indemnités de déplacement versées, notamment aux conseillers prud'hommes, avaient été liquidées irrégulièrement sur la base du décret no 90-437 du 28 mai 1990, alors qu'elles restaient régies par le décret no 66-619 du 10 août 1966. La circulaire no SJ. 94-001-AB 3 du 21 janvier 1994 relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires, adressée aux chefs des cours d'appel et aux préfets, ordonnateurs secondaires, à donc eu uniquement pour objet de rappeler la norme juridique applicable en matière de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes et non d'interpréter le décret no 90-437 du 28 mai 1990. A cet égard, la circulaire évoquée rappelle que si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils substitué au décret no 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, les articles 51 à 53 de ce nouveau décret ont maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement, tels ceux intéressant les conseillers prud'hommes, les membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux et les conciliateurs. Aux termes de ces articles, précisés par la circulaire d'application du nouveau décret datée du 6 novembre 1990, les dispositions du décret de 1966 et notamment de ses arrêtés d'application concernant les taux d'indemnisation, leur demeurent applicables dans la mesure où les textes instaurant un régime particulier de prise en charge des frais de déplacement de ces collaborateurs du service de la justice se réfèrent expressément aux dispositions du décret de 1966. Tel est le cas de l'article D 51-10-9 du code du travail qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des conseillers prud'hommes. En l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires, le seul régime applicable est celui prévu à l'article D 51-10-9 dudit code et les intéressés ne peuvent se voir attribuer que les indemnités prévues par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966. Une modification de l'article D 51-10-9 du code du travail, de nature à mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au régime transitoire établi par les articles 51 et 53 du décret de 1990 ne pourra intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice en permettront la réalisation. La circulaire SJ. 95-002-AB 3 du 16 février 1995, relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires, au titre de l'exercice budgétaire 1995, n'a pu que rappeler ces dispositions. ; par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966. Une modification de l'article D 51-10-9 du code du travail, de nature à mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au régime transitoire établi par les articles 51 et 53 du décret de 1990 ne pourra intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice en permettront la réalisation. La circulaire SJ. 95-002-AB 3 du 16 février 1995, relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires, au titre de l'exercice budgétaire 1995, n'a pu que rappeler ces dispositions.

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